CETATEXT000028479334 J1_L_2013_12_000001201715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2013, 12PA01715, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01715 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE CHETRIT M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, présentée pour Réseau Ferré de France (RFF), dont le siège est sis 92 avenue de France à Paris cedex 13
(75648), par Me A...Chetrit ; RFF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704834/3-2 du 15 février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par les articles 1er, 2 et 3, il l'a condamné, in solidum avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à verser à la SCI des 13 Tulipes une somme de 77 754,95 euros TTC en réparation du préjudice résultant d'une partie des désordres affectant l'immeuble appartenant à ladite SCI, sis 13 villa des Tulipes dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI des 13 Tulipes devant le Tribunal Administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la SCI des 13 Tulipes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour la SCI des 13 Tulipes, par Me Moundlic ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour RFF par Me Chetrit ; Vu la seconde note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour la SCI des 13 Tulipes, par Me Moundlic ; Vu la seconde note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour RFF par Me Chetrit ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau Ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - les observations de Me Chetrit, avocat de Réseau Ferré de France, - les observations de Me Chaulet, avocat de la SNCF, - et les observations de Me Moundlic, avocat de la SCI des 13 Tulipes ;
- Considérant que la SCI des 13 Tulipes est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise 13 villa des Tulipes dans le 18ème arrondissement de Paris sur un terrain surplombant la voie ferrée, désaffectée mais non déclassée, de l'ancienne "petite ceinture" ; qu'imputant les nombreuses fissures, intérieures et extérieures, affectant sa propriété depuis 2005 à l'affaissement des terres de remblai et du mur de soutènement qui appartiennent à Réseau ferré de France (RFF) et dont l'entretien incombe à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), la SCI a saisi le Tribunal administratif de Paris en 2007 aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de ces deux établissements publics à réparer ces dommages ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal, se fondant sur les conclusions de l'expertise contradictoire ordonnée par jugement avant dire droit le 9 avril 2010 et déposée au greffe de cette juridiction le 14 septembre 2011, a estimé, concernant les fissures affectant l'intérieur de l'habitation, et notamment la partie dite "en extension", que celles-ci, constatées en 2005 et aujourd'hui stabilisées, avaient pour origine l'incendie de la maison voisine au mois de janvier 2005 et les tassements alors provoqués par l'apport d'eau massif sous des fondations superficielles ; qu'en revanche, s'agissant des fissures, antérieures à cet incendie, affectant les murs latéraux séparatifs de la terrasse et le sol de celle-ci le tribunal a considéré qu'elles provenaient du déconfinement des sols situés sous la terrasse, dû à la dégradation du mur de clôture formant soutènement amont, dégradation causée par l'effet déstructurant de la végétation non maîtrisée sur le talus de la voie ferrée ; qu'enfin, les premiers juges ont écarté l'argumentation dont se prévalaient en défense RFF et la SNCF, tirée de la faute exonératoire de la victime qui n'aurait pas respecté la servitude "non aedificandi" instituée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée ; qu'en conséquence, le tribunal n'a retenu la responsabilité sans faute de RFF et de la SNCF, in solidum, qu'en ce qui concerne les désordres affectant la zone de la terrasse ; que RFF et la SNCF, à titre principal, relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il les a condamnés à verser la somme de 77 754,95 euros TTC à la SCI, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ; que la SCI des 13 Tulipes conclut au rejet de ces conclusions et, à titre incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'appel principal de RFF et de la SNCF :
- Considérant, en premier lieu, que RFF et la SNCF soutiennent que le mouvement de la terrasse et de ses murs latéraux n'est pas lié à la présence ou au défaut d'entretien de l'ouvrage public ferroviaire, comprenant le talus et le mur de clôture qui le surplombe, mais à leurs propres défauts de construction ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise que "l'absence d'entretien récurrent du talus conduit à la déstructuration des organes de soutènement inscrits dans le talus et à l'apparition d'une fissuration horizontale en continuité de la base du mur côté n° 11" ; que "ces défauts d'entretien ont aussi conduit au récent effondrement (décembre 2010) du mur de clôture formant soutènement au niveau du n°1 rue du ruisseau et très probablement dans un avenir proche au niveau des n° 19 à 23 villa des Tulipes" ; que, selon les dires de ce même rapport d'expertise, s'agissant de la zone de la terrasse, "il est désormais certain que la fissuration affectant les mur latéraux séparatifs de la terrasse a pris naissance avant l'effondrement du mur ; elle peut résulter aussi des déformations préalables de ce mur avant effondrement ; qu'enfin, l'effet déstructurant de la végétation non maîtrisée dans le talus R.F.F. et le glissement horizontal ancien du couronnement du mur de soutènement aval constituent des signes de déstabilisation qui ont contribué à la rupture du mur de soutènement amont, conduisant ainsi au déconfinement des sols situés sous la terrasse." ; qu'ainsi, au vu de ces conclusions du rapport d'expertise, le Tribunal administratif de Paris a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le lien de causalité entre les désordres affectant la terrasse, d'une part, et la présence ainsi que le défaut d'entretien de l'ouvrage public ferroviaire, d'autre part, était établi ;
- Considérant, en second lieu, que RFF et la SNCF se prévalent de la faute exonératoire de la victime, qui n'aurait pas respecté la servitude "non aedificandi" instaurée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, et font valoir que l'immeuble litigieux n'aurait pas été affecté par les désordres litigieux s'il avait été construit dans le respect de ladite servitude ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée : "A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer. Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer [...]".
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie de chemin de fer, qui longe la propriété de la société requérante, est aménagée en contrebas d'un déblai ; que, dès lors, la distance prescrite par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 doit être mesurée à partir de l'arête supérieure du déblai, sur laquelle, en l'espèce, a été édifié un mur de clôture formant soutènement, et non par rapport au bord du quai ou aux voies ferrées ; qu'il résulte du rapport d'expertise que "l'extrémité de la terrasse, constituée d'un dallage béton et d'un pavage en pierres calcaires (opus incertum), est située à une distance de 40 cm du nu arrière du mur de soutènement et de huit, cinq mètres du bord du quai, soit plus de deux mètres par rapport aux voies ferrées" ; qu'ainsi, il ressort clairement de ces constatations que la distance séparant le mur de clôture formant soutènement édifié sur l'arête supérieure du déblai, d'une part, et l'extrémité de la terrasse du 13 villa des Tulipes, d'autre part, est seulement de 40 cm ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges en ont déduit que la terrasse de la propriété litigieuse se situait à plus de deux mètres de l'arête supérieure du déblai du chemin de fer, en conformité avec les prescriptions précitées de la loi du 15 juillet 1845 ; que, dans ces conditions, dès lors que les fissures n'ont pu apparaître qu'à la faveur de cette illégalité, les requérants sont fondés à soutenir que la circonstance que la terrasse de la propriété litigieuse ait été construite en violation de la servitude "non aedificandi" instaurée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée est de nature à les exonérer totalement de leur responsabilité concernant les dommages ayant affecté ladite terrasse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que RFF et la SNCF sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que leur responsabilité sans faute était solidairement engagée et, partant, les a condamnés in solidum à indemniser la SCI des 13 Tulipes du préjudice subi du fait des désordres affectant la zone de la terrasse ; En ce qui concerne l'appel incident de la SCI des 13 Tulipes :
- Considérant que, si la SCI des 13 Tulipes soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les fissures intérieures, constatées en 2005 et aujourd'hui stabilisées, affectant la "partie en extension" de la maison, avaient pour origine l'incendie de la maison voisine et ses conséquences, il résulte toutefois du rapport d'expertise "que les désordres affectant l'intérieur de la construction sont survenus au cours de l'année 2005, soit quelques mois après l'incendie du mois de janvier 2005 ayant concerné la construction voisine du n° 11 villa des Tulipes. Cette datation est corroborée par la mise en place de jauges SAUGNAC en décembre 2005 destinée à suivre l'évolution du système de fissuration." ; qu'"ainsi, [s'agissant de la partie en extension], eu égard à la chronologie des faits, il est possible de rattacher les désordres affectant cette extension à la survenance de l'incendie voisin de janvier 2005 [...] d'autant que les désordres apparus au cours de l'année 2005 sont actuellement stabilisés" ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu à bon droit déduire de ces conclusions que la responsabilité de RFF et de la SNCF ne pouvait être engagée ; qu'il s'ensuit que la société intimée n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte des deux points précédents du présent arrêt que la responsabilité de RFF et de la SNCF ne saurait être engagée à raison des dommages ayant affecté tant l'intérieur que l'extérieur de la propriété sise 13 villa des Tulipes ; que, par suite, les conclusions présentées par la SCI des 13 Tulipes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SCI des 13 Tulipes les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 995,43 euros TTC par l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que RFF et la SNCF, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés à payer à la SCI des 13 Tulipes une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI des 13 Tulipes à verser à RFF, d'une part, une somme de 1 500 euros, et à la SNCF, d'autre part, une somme de 1 500 euros, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0704834/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2012 est annulé en tant que, par les articles 1er, 2 et 3 du dispositif, il a solidairement condamné RFF et la SNCF à verser à la SCI les 13 Tulipes les sommes de 77 754,95 euros, de 1 500 euros et de 10 995,43 euros. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la SCI des 13 Tulipes sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 995,43 euros TTC (dix mille neuf cent quatre-vingt quinze euros et quarante trois centimes), sont mis à la charge définitive de la SCI des 13 Tulipes. Article 4 : La SCI des 13 Tulipes versera à RFF et à la SNCF une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la SCI des 13 tulipes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01715