CETATEXT000028479335 J4_L_2013_12_000001201600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT01600, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01600 1ère Chambre autres C M. PIOT FARCY M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la SARL Traitement Entretien Rénovation, dont le siège est situé 8 rue de la Grande Mare à Saint-Lubin-des-Joncherets
(28350), par Me Farcy, avocat au barreau de Rouen ; la SARL Traitement Entretien Rénovation demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102603 en date du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause à concurrence de 56 553 euros en droits, 3 266 euros d'intérêts de retard et 46 661 euros de pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - tant en matière de TVA collectée à concurrence de 46 948 euros qu'en matière de TVA déductible à concurrence de 9 606 euros les rappels portent sur un montant de taxe constaté antérieurement au 1er janvier 2007, qui est donc prescrit ; - l'administration a méconnu le principe de l'annualité de l'impôt en s'abstenant de reconstituer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée exercice par exercice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le mode de comptabilisation des opérations retenu par la société ne permet pas d'établir la preuve d'une prescription ; - le mode de comptabilisation retenu par la société ne permet pas de reconstituer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée exercice par exercice ; - les documents produits par la société n'individualisent pas de manière précise la taxe sur valeur ajoutée à régulariser au titre de telle ou telle opération ou de tel ou tel exercice ; la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ne peut être regardée comme rattachable à l'exercice 2006 prescrit ; - le principe de l'annualité de l'impôt n'est applicable qu'en matière d'impôts directs ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour la SARL Traitement Entretien Rénovation, qui limite ses conclusions en réduction à la somme de 22 621 euros en ce qui concerne les pénalités ; elle soutient que sur les 46 948 euros apparaissant à son compte " TVA collectée à régulariser " au 31 décembre 2006, seul un montant de 11 373 euros a fait l'objet de régularisation au cours des exercices 2008 et 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, par lequel le ministre délégué chargé du budget conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour la SARL Traitement Entretien Rénovation, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2013, par lequel le ministre délégué chargé du budget conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL Traitement Entretien Rénovation, spécialisée dans le traitement et le revêtement d'ouvrages en acier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 10 janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que le service vérificateur ayant constaté une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée à concurrence de 77 104 euros, ainsi qu'un excès de déduction de taxe sur la valeur ajoutée déductible à concurrence de 39 548 euros, lui a adressé une proposition de rectification le 1er juillet 2010 ; que la SARL Traitement Entretien Rénovation fait appel du jugement en date du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 104 797 euros, y compris les pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. (...) " ; que la SARL Traitement Entretien Rénovation, qui ne conteste pas le principe des rappels de taxe en litige, soutient que ces rectifications incluent, à concurrence de 46 947 euros au titre de la TVA collectée et de 9 606 euros au titre de la TVA déductible, un montant de taxe à régulariser au 31 décembre 2006 et que, par suite, les droits correspondants étaient prescrits au moment du contrôle effectué par l'administration ; En ce qui concerne la taxe collectée : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
- a)Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée ; (...) 2. La taxe est exigible : (...)
- c)Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Traitement Entretien Rénovation, qui réalise des prestations de service, comptabilise les opérations qu'elle effectue dans les comptes de produits et de TVA collectée à régulariser au fur et à mesure de l'émission des factures correspondantes ; que toutefois, au regard de l'exigibilité de la taxe, la société évalue le montant de la taxe à porter sur ses déclarations mensuelles d'après l'ensemble des paiements effectués par ses clients, sans rapporter ces paiements aux factures correspondantes ; qu'en fin d'exercice, elle procède à des régularisations après avoir effectué un rapprochement entre le chiffre d'affaires constaté en comptabilité et le chiffre d'affaires déjà déclaré au cours de l'exercice, puis ajuste le compte de TVA collectée en contrepartie du compte TVA à régulariser, dont le solde est inscrit en " report à nouveau " sur l'exercice suivant ; 5. Considérant que ce mode de comptabilisation conduit à une globalisation des opérations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le compte " TVA à régulariser " sans permettre d'identifier précisément, pour chaque opération, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe ; que si la SARL Traitement Entretien Rénovation produit un extrait de son Grand Livre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, faisant apparaître à cette dernière date un montant de TVA collectée à régulariser de 46 948 euros, diverses attestations de son expert-comptable reprenant ces montants, ainsi que des états préparatifs à ses déclarations de TVA au cours de la période contrôlée, de tels documents, eu égard au mode de comptabilisation globale de la TVA collectée effectuée par la requérante, sans distinction d'opération, ni même d'imputabilité à un exercice précis, sont insuffisants pour établir que la somme dont elle demande la décharge au titre de la TVA collectée correspondrait à une période prescrite ; En ce qui concerne la taxe déductible : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales: " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Traitement Entretien Rénovation enregistre au fur et à mesure de leur réception ses factures d'achat de biens et de prestations de services dans les comptes de charges, ainsi que dans les comptes de TVA déductible, mais n'individualise pas ses opérations à partir de chaque facture de façon à permettre d'identifier l'exigibilité de la taxe chez son fournisseur, laquelle conditionne, en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, la naissance de son droit à déduction ; qu'elle procède en fin d'exercice à des régularisations après avoir effectué un rapprochement entre ses dettes à l'égard des fournisseurs et le montant de TVA déduit tout au long de l'exercice sur les déclarations de TVA, le solde du compte " TVA à régulariser ", ainsi ajusté, étant reporté en " à nouveau " sur l'exercice suivant ; que ce mode de comptabilisation global, ne permettant de rattacher la taxe déductible ni à une opération, ni même à un exercice donné, la SARL Traitement Entretien Rénovation n'établit pas que le rehaussement de TVA mis à sa charge au titre de la TVA déduite concernerait pour partie des sommes imputables à une période prescrite ; En ce qui concerne l'ensemble des redressements litigieux : 8. Considérant que la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer le principe de l'annualité de l'impôt pour soutenir que l'administration aurait dû reconstituer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée exercice par exercice dès lors que ce principe n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Traitement Entretien Rénovation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Traitement Entretien Rénovation est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Traitement Entretien Rénovation et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre 2013. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT016002