CETATEXT000028479338 J4_L_2013_12_000001202567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT02567, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02567 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206359 en date du 4 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 28 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant la Guinée comme pays de destination et l'assignant à résidence à Nantes pour une durée de 45 jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise avant que ne lui refusé explicitement un titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne s'est jamais prévalu d'une fausse identité devant les autorités françaises : - les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné la situation particulière du requérant au regard de cette mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne justifie pas qu'il existerait un risque de fuite ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les arrêtés ont été signés par une autorité compétente ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'admission au séjour sollicitée le 9 mai 2012 l'a été sous une identité différente ; - il n'y a pas d'erreur de fait dès lors que M. A... a bien effectué des déclarations frauduleuses ; - il n'y a pas eu méconnaissance des articles L. 742-1 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ supplémentaire : - elle est suffisamment motivée ; - elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 octobre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 28 juin 2012 en tant, d'une part, qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il lui refuse un délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination et, d'autre part, qu'il l'assigne à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués :
- Considérant que les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 25 juin 2012 régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs n° 54 de juin 2012, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une décision portant sur le délai de retour volontaire ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu' il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 dudit code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande d'asile M. A... a présenté aux autorités françaises un extrait d'acte de naissance selon lequel il se prénomme Sidiki et est né le 30 mai 1993 à Conakry ; que postérieurement à la décision du 2 février 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a reçu communication d'un passeport dont M. A... est le titulaire délivré le 19 septembre 2009 par les autorités guinéennes qui mentionne qu'il se prénomme Aboubacar, est né le 30 septembre 1991 à Kamsar et exerce la profession de footballeur ; que si M. A... soutient que l'identité qui figure dans son passeport est une fausse identité qui n'a été créée par un passeur que pour lui permettre, en tant que mineur, de fuir la Guinée, les documents qu'il produit, notamment un extrait d'acte de naissance mentionnant qu'il est né en 1993 comportant un n° d'ordre différent de celui figurant sur l'extrait d'acte de naissance et n'étant pas conforme sur un certain nombre de mentions aux prescriptions du droit guinéen, ne permettent pas d'établir qu'il serait bien Sidiki A...né en 1993 ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son récépissé, le préfet qui a estimé que M. A... avait fourni dans sa demande d'asile de fausses indications sur son identité et les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités aurait commis une erreur de fait ou aurait méconnu l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de fraude, le préfet n'était pas tenu d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours dont le requérant l'a saisie pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que la demande de titre de séjour formée par M. A... en mai 2012 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était, à la date de la décision attaquée, en cours d'instruction ; que le préfet qui avait été initialement saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, n'était pas tenu de statuer sur la demande faite sur l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'assortir sa décision refusant au requérant le renouvellement de son document provisoire de séjour au titre de l'asile d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, si M. A... soutient qu'il remplit les conditions énoncées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire dès lors, notamment, qu'il a été confié, par une ordonnance de garde provisoire du 13 janvier 2011, en tant que mineur isolé, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique et placé au centre départemental de l'enfance de Saint-Sébastien-sur-Loire, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il doit être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance au-delà de son âge de dix-huit ans ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il entre dans le champ de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... fait valoir qu'il projette d'obtenir un diplôme dans le domaine des installations sanitaires, qu'il a effectué plusieurs stages en plomberie et obtenu une place dans un lycée professionnel nantais en septembre 2012 pour préparer le CAP installateur sanitaire ; qu'il produit une attestation du club de football de Vertou selon laquelle ses qualités humaines et sportives sont très appréciées et un contrat de travail établi par une société qui souhaite le recruter en qualité de manoeuvre du 9 juillet au 10 août 2012 ; que, toutefois, si ces éléments démontrent que le requérant est en bonne voie d'insertion sociale et professionnelle, ils ne suffisent pas à établir, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, au cours de l'année 2010, de l'absence de preuve de ce qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine que le préfet, en refusant de renouveler son document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté cite le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... s'est vu refuser le renouvellement de son récépissé au motif que sa demande d'asile présente un caractère manifestement frauduleux ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de l'insuffisante motivation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit, M. A... a déclaré une fausse identité dans sa demande d'asile, laquelle doit, dès lors, être regardée comme reposant sur une fraude délibérée ; qu'il entre donc dans le champ des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de refuser à l'étranger le bénéfice du délai de droit commun de départ volontaire de trente jours ; que si M. A... fait valoir que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public et que son comportement ne révèle aucun risque de fuite, ces circonstances ne suffisent pas à établir que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité guinéenne de M. A..., indique que l'intéressé n'établit pas, d'une part, " être isolé dans son pays d'origine " et, d'autre part, " faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine " et que la mesure d'éloignement ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait cru lié par la décision de l'Ofpra ou qu'il se serait abstenu d'examiner la situation de M. A... ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A... soutient qu'il craint de subir de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, le seul récit fait par l'intéressé, du comportement menaçant qu'auraient adopté ses oncles paternels à son encontre, suite au décès de ses parents, ne suffit pas à établir la réalité des craintes alléguées ; que par ailleurs, l'Ofpra a estimé que l'intéressé avait fait des déclarations peu détaillées et peu circonstanciées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a fixé la Guinée comme pays de renvoi serait contraire à aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. A... à résidence à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, vise notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il a remis son passeport à l'autorité administrative, qu'il lui en a été délivré récépissé et qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation en attente de son exécution effective ; que, dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d 'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant qu'en prononçant l'assignation à résidence de M. A..., alors même que celui-ci a déclaré une fausse identité dans sa demande d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a admis que l'intéressé présentait des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'existe aucun risque qu'il s'enfuie, compte tenu notamment de sa prise en charge par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Le Gué, le requérant n'établit ni que cette mesure serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT025672