CETATEXT000028479339 J4_L_2013_12_000001202733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT02733, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02733 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205078 en date du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 22 mai 2012 en tant, pour l'un, qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il lui refuse un délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination et, pour l'autre, qu'il l'assigne à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : en ce qui concerne le titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en application d'un titre de séjour lui-même illégal ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'y a pas eu d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'existe aucun risque de fuite du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les différentes décisions de l'arrêté contesté sont suffisamment motivées ; - la décision lui refusant le séjour ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de titre de séjour légale ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision par laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé : - elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ; - elle n'est pas dépourvue de base légale ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 octobre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 22 mai 2012 en tant, pour l'un, qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il lui refuse un délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination et, pour l'autre, qu'il l'assigne à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. A... se prévaut de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 11 octobre 2010 en qualité de chef d'équipe, par la société " Atlantique Maçonnerie " dite " SARL SAM ", qu'il dispose des qualifications, compétences et expérience requises, qu'il séjourne depuis 2003 en France, où il a développé de nombreuses attaches personnelles et familiales, ni l'attestation établie le 7 octobre 2010 par la société Seyhan Construction ni les autres pièces du dossier, qui n'établissent pas que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne permettent d'estimer que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait pas au regard des motifs qu'il alléguait ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il est bien intégré en France où il séjourne depuis neuf ans et que l'un de ses frères y réside régulièrement, ainsi qu'un cousin dont il serait très proche, il ressort cependant des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il a indiqué lors d'un entretien à la préfecture que ses parents, quatre de ses frères et deux de ses soeurs vivaient dans son pays d'origine, la Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, eu égard en particulier aux conditions de son séjour en France et à l'absence de justification d'attaches suffisamment fortes dans ce pays, le préfet de la Loire-Atlantique a pu refuser à M. A... un titre de séjour sans porter, au regard des motifs de cette décision, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet a suffisamment motivé, en droit comme en fait, la décision fixant le pays de destination en indiquant dans les motifs de l'arrêté du 22 mai 2012 " que M. A... n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y soit exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il a été débouté à quatre reprises de sa demande de statut de réfugié et que depuis il n'a produit aucun document probant établissant ce risque ; que par ailleurs, celui-ci s'est vu délivrer un passeport par les autorités turques le 21 novembre 2006, et qu'il a ainsi entendu se prévaloir de la protection de son pays d'origine " ;
- Considérant qu'il résulte de cette motivation que le préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, a bien examiné la situation personnelle de celui-ci au regard notamment des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que de retour dans son pays, il risque d'être exposé " à un certain nombre de persécutions " ; qu'en l'absence de précisions et de justifications, ces simples allégations ne permettent pas d'établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie ; que, par ailleurs, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par des décisions du directeur général de l'OFPRA des 29 janvier 2004 et 12 décembre 2005, respectivement confirmées par des décisions de la commission des recours des réfugiés des 3 janvier 2005 et 30 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait demandé au préfet de la Loire-Atlantique à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun élément précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français sans délai contestée, fixent des critères objectifs et précis permettant de déterminer les cas dans lesquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être regardé comme susceptible de prendre la fuite ; que ces dispositions qui prévoient également que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit présumé établi et ne dispensent pas ainsi l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de l'examen de la situation particulière de chaque étranger, ne sont pas incompatibles avec celles précitées de la directive susvisée qu'elles ont eu pour objet de transposer ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré sur le territoire français en 2003 sans être titulaire des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'y est maintenu irrégulièrement pendant neuf ans et a fait, durant cette période, l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécuté ; qu'il se trouvait ainsi dans les cas prévus au a) et au b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ supplémentaire doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
- Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se prononce sur la situation de M. A... au regard de chacune des conditions prévues par cet article, notamment sur les différentes mesures d'éloignement dont a déjà fait l'objet le requérant et auxquelles il s'est soustraie ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant cette décision suffisamment motivée, aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision assignant M. A... à résidence :
- Considérant que l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le préfet a assigné M. A... à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours est suffisamment motivé en droit comme en fait ; qu'il n'est pas entaché de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation alléguées dès lors que le préfet justifie la mesure par l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont fait par ailleurs l'objet le requérant, et a entendu ainsi nécessairement fonder cette décision sur le 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, comme il a été dit ci-dessus, M. A... a persisté à de nombreuses reprises dans son refus de respecter les mesures d'éloignement et de refus de séjour prises à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT027332