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12NT02754

CETATEXT000028479340 J4_L_2013_12_000001202754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT02754, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02754 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT YAMBA M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour M. A... B... demeurant ... par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104368 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 8 novembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; il soutient que : - le tribunal a omis d'examiner sa vie privée ; - le préfet s'est crû lié par les avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la commission médicale régionale ; - le préfet ne justifie pas qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il justifie que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; le requérant n'apporte pas la preuve contraire en produisant le seul certificat médical versé au dossier ; - il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Yamba pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant angolais, entré selon ses propres déclarations irrégulièrement en France le 5 juillet 2007, a, après le rejet de sa demande d'asile, obtenu le 18 mars 2009, en qualité d'étranger malade, une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 6 novembre 2011 ; que sa demande de renouvellement a été toutefois rejetée le 8 novembre 2011 par le préfet d'Indre-et-Loire ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... fait appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
  3. Considérant que le préfet a produit l'avis émis le 2 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre et celui émis par la commission médicale régionale selon lesquels si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'un exceptionnelle gravité, ce dernier peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B... soutient le contraire, le certificat établi le 16 mai 2012 par un médecin psychiatre produit, pour la première en appel, se borne à indiquer que le traitement psychotrope dont l'intéressé bénéficie ne pourrait être correctement délivré dans son pays d'origine et ne peut dès lors constituer une preuve suffisante ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet se soit crû lié par les deux avis susmentionnés et ait, par suite, commis une erreur de droit ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., est entré en France en 2007, à l'âge de 26 ans, et a un enfant, né en 1999, vivant en Angola ; que celui-ci ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français et se borne à se prévaloir de ce qu'il a exercé une activité professionnelle ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l'intéressé a séjourné régulièrement en France du 18 mars 2009 au 6 novembre 2011, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté, en prenant les décisions contestées, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être dès lors écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02754

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