CETATEXT000028479341 J4_L_2013_12_000001202763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT02763, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02763 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MADRID M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour Mme C... B... épouseA..., demeurant ... par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200174 en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid, avocat, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus explicite de titre de séjour ; en admettant qu'il comporte un refus de titre, celui-ci est entaché d'un défaut de base légale ; - le préfet ne pouvait pas rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au motif que la situation de l'emploi dans le secteur d'activité était défavorable alors qu'il existait une disproportion entre les demandes d'emploi et les offres et que l'appréciation du préfet est en contradiction avec la réalité du marché de l'emploi ; que l'arrêté est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a examiné sa demande de titre au regard d'une situation d'emploi ne correspondant pas à ses fonctions ; - en prenant uniquement en compte l'avis défavorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret du 28 septembre 2011, le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences ; - l'arrêté portant refus de titre est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le préfet n'a pas examiné au sens de ces dispositions la possibilité de lui délivrer dans un premier temps un titre de séjour mention " vie privée et familiale " puis, un titre de séjour mention " salarié " ; - l'arrêté portant refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté se prononce sur le refus de titre de séjour dans la mesure où il en résulte explicitement de ses termes et qu'il n'était pas nécessaire de consacrer un article spécifique au refus de ce titre ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par la requérante ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national est suffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Vu la décision du 31 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme C... B... épouse A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Madrid pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine, fait appel du jugement en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...), reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; " Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; que l'article 9 de cet accord stipule que : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail en vigueur au 1er mai 2008 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) " ;
- Considérant que, pour refuser d'accorder à Mme A... le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'elle sollicitait en vue d'exercer dans le département du Loiret, l'emploi " d'office plonge ", le préfet du Loiret a estimé, dans son arrêté litigieux, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret, que la situation de l'emploi dans le secteur d'activité au cours du 2ème trimestre 2011 se révélait défavorable, dans la mesure où elle faisait apparaître 99 demandes d'emploi pour 54 offres dans le département du Loiret et 470 demandes pour 237 offres dans la Région Centre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation défavorable de l'emploi constatée dans ce secteur était de nature à justifier le rejet de la demande de titre de séjour mention " salarié " sollicitée par Mme A... ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances qu'il a pris en considération dans l'examen de la demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a examiné la demande de titre de séjour de la requérante au regard des chiffres de l'emploi relatifs à la profession " d'office plonge ", dès lors qu'il résulte des stipulations de l'article 3 du contrat de travail de l'intéressée en date du 6 mai 2010 produit au dossier, qu'elle a été engagée en qualité " d'office plonge " pour principalement assurer des fonctions de nettoyage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine qui relèvent de la profession " d'office plonge " ; que si le contrat de travail de Mme A... prévoit qu'elle assure d'autres tâches, il n'est pas établi que celles-ci seraient celles de la profession de " personnel de cuisine " ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en examinant sa demande de titre au regard d'une situation d'emploi ne correspondant pas à ses fonctions, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait estimé lié par l'avis défavorable émis le 28 septembre 2011 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande de titre de séjour mention " salarié ", présentée par la requérante, ni qu'il n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que le moyen tiré par Mme A... de ce que le préfet n'aurait pas examiné si elle pouvait prétendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, le cas échéant, à un titre de séjour " salarié " est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'aucune demande de titre de séjour n'a été présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code, et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée remplissait les conditions prévues par cet article ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 25 décembre 2008, à l'âge de 27 ans, munie d'un visa long séjour " conjoint de français " ; qu'elle indique être en instance de divorce et ne pas avoir d'enfant ; qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour du préfet du Loiret n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il édicte n'a été prise qu'en raison du rejet sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé et des dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile de la demande de titre de séjour présentée par Mme A... en date du 9 mars 2011 auquel procède cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne comporterait pas de décision de refus de titre de séjour et serait entaché d'un défaut de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d 'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...) du présent I (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de motivation ; que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement dès lors qu'il mentionne qu'il est notamment fondé sur l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et procède à l'analyse de la situation d'emploi au regard de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le préfet du Loiret n'a pas, en édictant l'obligation de quitter le territoire litigieuse, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A..., la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02763 1