CETATEXT000028479343 J4_L_2013_12_000001202939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT02939, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02939 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DOS REIS M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mlle A... B...demeurant à..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200734 en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mlle B..., la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas inopérants ; - la décision de refus de titre ne méconnait ni les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire national doit être écarté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013 présenté pour le préfet du Loiret qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures : il ajoute que : - les pièces médicales complémentaires produites par la requérante n'apportent aucun élément nouveau relativement au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origne ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour Mlle B... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute : - que les pièces médicales produites en appel démontrent le lien entre son état de santé et les violences subies dans son pays d'origine ; - qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origne ; Vu la décision du 15 octobre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mlle B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dos Reis pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que Mlle B..., ressortissante congolaise, fait appel du jugement en date du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que si la requérante produit des certificats médicaux en date du 18 octobre et 15 décembre 2011 mentionnant qu'elle a été opérée il y a un an et que son état de santé nécessite un contrôle médical tous les six mois, ces certificats ne donnent aucune indication sur la nécessité d'une prise en charge de son état de santé dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou sur l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux en date du 4 et 5 juillet 2011 et du 7 février 2013 mentionnant qu'elle présentait un syndrome post traumatique sévère et deux cicatrices, ne donnent pas plus d'indication à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si Mlle B... soutient qu'elle s'occupe des plus démunis et qu'elle est parfaitement intégrée à la vie française ainsi qu'en a attesté le 21 novembre 2011 la présidente de la délégation territoriale du Loiret de la Croix Rouge, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant, qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2010 à l'âge de 37 ans et a toujours vécu au Congo où réside son père ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requérante, par les pièces médicales qu'elle produit, n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
- Considérant que Mlle B..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision en date du 29 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2011, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison du fait qu'elle a réussi à fuir son pays après avoir été victime de violences de la part de militaires et de policiers en fonction ainsi que cela résulte d'un avis de recherche du 15 septembre 2011 ; que, toutefois, cette seule pièce produite ne permet pas de tenir pour établie la réalité des menaces à son intégrité physique auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mlle B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle B... la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02939 1