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12NT02973

CETATEXT000028479344 J4_L_2013_12_000001202973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT02973, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02973 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Xavier MONLAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207218 en date du 18 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juin 2012 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les moyens de légalité interne dirigés sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant un retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français et elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est motivé en droit et de fait ; - le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant n'est pas fondé ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant un retour sur le territoire national ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de ladite convention est inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., substituant Me Renard, pour M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 18 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juin 2012 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) " ;
  3. Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale du requérant ; que la circonstance que les visas de cette décision mentionneraient un texte inapplicable en l'espèce est sans incidence sur sa légalité ; que la décision contestée est, dès lors suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays de destination, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir rappelé la nationalité de l'intéressé, énonce qu'il ne justifie pas être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Turquie ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l'alinéa 7 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède à l'examen des quatre critères prévues par ces dispositions en précisant que la présence de M. A... sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, que son séjour en France a été soit irrégulier, soit sous couvert de récépissés de demandes de titre de séjour et qu'il conserve des attaches familiales en Turquie ; que l'arrêté contesté est dès lors suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique qui a tenu compte de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)" ;
  6. Considérant que si M. A..., né en 1973, fait valoir qu'il réside en France depuis treize années, que plusieurs membres de sa famille y sont installés, qu'il entretient depuis plusieurs mois une relation avec une ressortissante française, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il a créé une entreprise de restauration en 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé entré irrégulièrement en France en 1999, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 14 mai 2002 et d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2004 à laquelle il s'est volontairement soustrait et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière et a fait l'objet de condamnations pénales ayant conduit à son incarcération pendant dix mois ; qu'il a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 26 ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et son fils de quatorze ans ; qu'il n'établit pas le caractère stable de la relation qu'il indique entretenir depuis plusieurs mois avec une ressortissante française ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A..., la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  8. Considérant que M. A..., qui ne produit aucune pièce établissant que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, et en prononçant une interdiction de retour du territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (... ) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
  12. Considérant que si M. A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 juillet 2001, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 8 avril 2002, soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, en raison des désordres et de l'insécurité de la région du Sud-Est de la Turquie dont il est originaire, les documents versés à l'appui de ses allégations issus d'un rapport de 2003 de la fédération internationale des droits de l'homme, d'un rapport de 2010 du Haut-commissariat aux droits de l'homme de l'organisation des Nations Unies sur la situation des kurdes en Turquie et d'un rapport de 2012 de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada constatant les atteintes répétées à la violation des droits de l'homme dans les régions à majorité kurde, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  16. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02973

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