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12NT03040

CETATEXT000028479345 J4_L_2013_12_000001203040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT03040, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03040 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CARIOU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B... A...demeurant ...par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202376 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher en date du 5 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer un certificat de résident algérien dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - les refus de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de leur enfant, né le 23 novembre 2011, n'a pas été pris en considération ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 2 mai 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure le préfet de Loir-et-Cher d'avoir à présenter ses observations dans le délai d'un mois ; Vu les décisions de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 décembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cariou pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
  2. Considérant que les décisions portant refus de délivrer à M. et Mme A..., ressortissants algérien, les titres de séjour qu'il ont sollicités comportent de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que M. et Mme A... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations de quitter le territoire national qui leur ont été faites n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en indiquant que les intéressés n'alléguaient nullement encourir le risque de faire l'objet de peines ou traitements tels que définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé les décisions portant fixation du pays de destination ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. et Mme A... en novembre 2011, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, nonobstant la présence sur le territoire français de membres de leur famille et la naissance de leur enfant en France le 23 novembre 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que, compte tenu du jeune âge de l'enfant de M. et Mme A... et de l'absence de circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer un certificat de résidence algérien doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme dont M. et Mme A..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03040

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