← France

12NT03306

CETATEXT000028479348 J4_L_2013_12_000001203306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT03306, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03306 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LEUDET M. Xavier MONLAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mme C..., épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203136 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ses attaches familiales, sa remarquable intégration dans la société française qui résulte notamment de ses démarches de recherche d'emploi, d'apprentissage de la langue française n'ont pas été pris en compte ; - l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors que l'un de ses enfants a besoin d'un suivi psychologique et que ses deux enfants souffrent de la précarité de la situation de leurs parents ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une maladie psychologique impliquant que son état de santé fasse l'objet d'un traitement et un suivi médical réguliers en France ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé et des risques de persécutions auxquels l'exposerait un retour en Arménie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente pour ce faire ; - l'erreur manifeste d'appréciation invoquée tenant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire national sur la situation personnelle de la requérante n'est pas fondée ; - la requérante, qui n'établit pas que l'état de santé de sa fille nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité, n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national et de la décision fixant le pays de destination n'est pas fondé ; - elle n'établit pas remplir les conditions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'établit pas la réalité des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2012, admettant Mme C..., épouse B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne, fait appel du jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté que la requérante fait valoir, à nouveau, en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... reconnait avoir déposé une demande d'admission au bénéficie de l'asile sous une fausse identité après avoir fourni un récit mensonger de ses craintes et persécutions ; que si elle soutient, par la production de divers témoignages, s'être bien intégrée en France, y avoir exercé différentes activités professionnelles dans le secteur de la restauration et des services à la personne et s'être investie dans l'apprentissage de la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France le 18 août 2009, à l'âge de 26 ans n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que son concubin fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier à la faible durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire national sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que si Mme B... soutient que sa fille serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à une impossibilité de suivre un traitement concernant les difficultés psychologiques dont elle est souffre, ce moyen est inopérant à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée et son enfant à retourner dans leur pays d'origine ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
  7. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post traumatique sévère lié aux évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine et qui nécessite sa présence en France, les certificats médicaux qu'elle produit, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le lien entre la pathologie alléguée et les évènements vécus dans son pays d'origine n'étant pas établi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  9. Considérant que si Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2009 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2011, soutient qu'elle serait en cas de retour en Arménie, exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants tenant à la résurgence d'un syndrome de stress post-traumatique, lié aux événements vécus dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie, la réalité des menaces tant physiques que psychologiques auxquelles elle serait personnellement exposée qu'elle invoque ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  14. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03306 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.