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12NT03308

CETATEXT000028479349 J4_L_2013_12_000001203308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 12NT03308, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03308 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CABIOCH M. Thomas GIRAUD Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202935 en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cabioch, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les études suivies par l'intéressé n'avaient pas un caractère réel et sérieux ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cabioch pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement en date du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que cet accord ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ni les conditions de sa délivrance ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordé à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études ;
  3. Considérant que, pour démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, M. B... soutient que, depuis le mois de septembre 2010, il n'a redoublé qu'une seule année universitaire et s'est présenté à tous les examens ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 10 novembre 2008, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 10 novembre 2008 jusqu'au 9 novembre 2009, lequel a été renouvelé du 1er octobre 2010 jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'il s'est inscrit, sans succès, en master 2 informatique à l'université de Lyon pour l'année universitaire 2008/2009 ; qu'il a changé d'orientation à la rentrée 2009 et a suivi une formation professionnelle d'opérateur régleur en usinage organisée par l'association pour la formation professionnelle des adultes, sans justifier de l'obtention d'un diplôme ; que si l'intéressé s'est ensuite inscrit, pour l'année 2010/2011, à l'université d'Angers en master 1 informatique, soit à un niveau d'études inférieur à celui qu'il avait atteint, le relevé de notes et de résultats lors de cette année, produit en première instance par le préfet, fait apparaître des résultats très insuffisants ainsi que de nombreuses défaillances et absences injustifiées aux examens ; que, par suite, compte tenu de l'absence de progression dans le déroulement des études de M. B... et de l'incohérence de son parcours, et en dépit des difficultés matérielles qu'a rencontrées le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par M. B... ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et en rejetant pour ce motif sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était titulaire ; que par ailleurs, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de caractère impératif ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B... en France depuis 2008 en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 19 décembre 2011, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et vérifier que l'autorité compétente a, au vu de sa situation, pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  7. Considérant que M. B... soutient, sans être contredit, que deux de ses frères vivent régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace de trouble à l'ordre public ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  11. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT033082

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