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13NT00603

CETATEXT000028479354 J4_L_2013_12_000001300603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 13NT00603, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00603 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT KERLOCH M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, pour la société Snacks International Développement dont le siège social est zone industrielle Saint-Denis-les-Lucs à Saint-Denis-la-Chavasse

(85170)par Me A...'h, avocat au barreau de Nantes ; la société Snacks International Développement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905407 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que la déduction de la somme de 586 600 euros a été remise en cause dès lors qu'il n'y a jamais eu de double déduction, la provision constituée au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2004 pour dépréciation des titres de la société Snacks Sud ayant été comptabilisée comme une moins-value à long terme non déductible du résultat ; - l'application au litige de la règle jurisprudentielle nouvelle issue de la décision du Conseil d'Etat " Piquant Burotic " du 28 février 2007 alors que l'opération de dissolution est intervenue en juin 2004 est contraire au principe de sécurité juridique lequel peut être utilement invoqué en matière fiscale ; - c'est également à tort que l'administration a remis en cause la comptabilisation de la somme de 1 686 500 euros comme une moins-value à court terme au motif que la perte en cause a été déjà prise en compte avec l'imputation sur le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré des déficits de la société Snacks Sud ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - c'est à juste titre que la charge issue de la situation nette comptable négative de la société Snacks Sud n'a pas été admise en déduction dès lors que les déficits de cette société ont été imputés sur le résultat d'ensemble du groupe ; - la requérante ne peut utilement au regard du principe de sécurité juridique revendiquer l'application à sa situation d'une solution juridiquement fondée sur des circonstances notablement différentes de la sienne ; - c'est également à juste titre que la comptabilisation d'une moins-value consécutivement à l'annulation des titres détenus dans le capital de la société Snacks Sud a été remise en cause dès lors que la perte de valeur de ces titres avait déjà été prise en compte avec l'imputation des déficits de la société Snacks Sud ; Vu, enregistré le 3 octobre 2013, le mémoire en réplique présenté pour la société Snacks International développement ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 3 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté par le ministre délégué chargé du budget ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Snacks International a, en vertu d'une délibération de son assemblée générale du 29 juin 2004, procédé à la dissolution sans liquidation, prévue à l'article 1844-5 du code civil, de sa filiale, la société Snacks Sud dont elle détenait 100 % du capital, avec laquelle elle s'était constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe en application de l'article 223 A du code général des impôts ; qu'à la clôture de son exercice 2005, la société Snacks International a en conséquence de cette opération et de la transmission universelle de patrimoine en découlant, enregistré en charges exceptionnelles un " mali de fusion " de 2 267 306 euros, correspondant à hauteur de 1 686 500 euros, à l'annulation des titres de la société absorbée et à hauteur de 580 806 euros à la reprise de l'actif net de la société Snacks Sud ; que la société Snacks international Développement, qui a succédé à la société Snacks International, a fait l'objet, en 2008, d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er février 2004 au 30 septembre 2007, à l'issue de laquelle le vérificateur a procédé à la réintégration de ce mali ; que la société Snacks International Développement fait appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en conséquence de cette réintégration ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la déductibilité de la somme de 580 806 euros :
  2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une société, dont la situation nette est négative, est dissoute et que son patrimoine est confondu avec celui d'une autre société, celle-ci peut, en principe, déduire de son résultat imposable une charge correspondant au mali qui est résulté de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de celui de la société dissoute ; que la charge ainsi déductible ne saurait, toutefois, être d'un montant supérieur à celui des pertes, concourant à déterminer la situation nette négative de la société dissoute et desquelles est résulté son actif net négatif, qui, fiscalement, pouvaient faire l'objet, de la part de cette dernière, à la date de sa dissolution, d'une imputation sur d'éventuels bénéfices futurs ; que n'entrent pas au nombre de ces pertes les déficits dont le report à nouveau grève la situation nette comptable de la société dissoute, mais qui, soit ne pouvaient plus être imputés sur des bénéfices en raison de l'expiration du délai prévu au I de l'article 209 du code général des impôts en l'espèce applicable, soit ont déjà fait l'objet d'une imputation sur le résultat d'ensemble imposable d'un groupe ayant opté pour le régime d'imposition défini par les articles 223 A à 223 U du même code ; que si cette dernière règle a été exprimée pour la première fois par une décision n° 274461 " Piquant Burotic " du 28 février 2007 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, elle procède de l'interprétation donnée à la loi et ne résulte pas d'un revirement de jurisprudence ; que, par suite, l'administration fiscale n'a pas, en toute hypothèse, porté atteinte au principe de sécurité juridique en en faisant application en 2008 dans l'exercice de son droit de reprise ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les résultats déficitaires de la société Snacks Sud des exercices clos les 31 janvier 2004 et 2005 ont été imputés sur le résultat d'ensemble du groupe dont la société Snacks International était la société mère ; que la requérante n'établit pas que la somme de 580 806 euros correspondant à l'actif net de sa filiale, la société Snacks Sud, n'ait pas ainsi été imputée ; qu'il en résulte que la société Snacks International Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre une seconde fois cette somme en déduction de son résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2005 ; En ce qui concerne la comptabilisation d'une moins-value de 1 686 500 euros :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  5. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. /
  6. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...)
  7. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au
  8. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention (...)" ; qu'aux termes de l'article 210 A dudit code, applicable à l'espèce : "
  9. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée (...)" ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déficits de la société Snacks Sud de 627 803 euros de l'exercice clos en 2003 et de 1 575 388 euros de l'exercice clos en 2004, représentant ensemble une somme de 2 203 191 euros, ont été imputés sur le résultat fiscal d'ensemble du groupe ; que la société Snacks International ne pouvait dès lors déduire à nouveau, à l'occasion de l'opération de transmission du patrimoine, au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2005, la somme litigieuse de 1 686 500 euros représentant avec la somme de 580 806 euros une somme de 2 267 306 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la société Snacks International Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Snacks International Développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Snacks International Développement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Snacks International Développement et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  13. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00603 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses. 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.

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