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13NT00622

CETATEXT000028479357 J4_L_2013_12_000001300622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 13NT00622, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00622 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT CHEVASSON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février et 21 mars 2013, présentés pour M. et Mme B... A... demeurant ... par Me Chevasson, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100804 et 1202254 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les sommes qu'ils ont encaissées sur le compte personnel de M. A... ont servi à payer les salaires du personnel de la société MCG ; - ils ont dénoncé les abus et escroquerie de l'associé de M. A..., M. C... D... ; ces agissements ont plongé Mme A... dans un état dépressif pour lequel elle suit une thérapie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne justifient pas de la réalité de leurs allégations ; c'est par suite à bon droit que les sommes en litige ont été taxées comme revenus d'origine indéterminée ou dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 novembre 2013 admettant M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chevasson pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A..., l'administration a, d'une part, taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée une somme de 7 000 euros et a, d'autre part, imposé en tant que revenus distribués des sommes de 21 000 et 14 000 euros au titre des années 2007 et 2008 regardées comme des avantages occultes sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ainsi qu'une somme de 75 509 euros au titre de l'année 2007 sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du même code consécutivement à l'imposition de la société MCG dont M. A... est l'associé d'un résultat fiscal de 151 018 euros ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...)" ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, dès lors que les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire et que M. et Mme A... ne les ont pas acceptés, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par les intéressés ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable "en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69" ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les sommes litigieuses ont servi à payer les salaires du personnel de la société MCG et en produisant seulement à cette fin des relevés bancaires du compte Crédit Agricole n° 108 432 10 288 ouvert au nom de M. A... et qu'ils ont dénoncé les abus et escroqueries de l'associé de M. A..., M. C... D..., les requérants ne justifient pas que la somme de 7 000 euros ne constitue pas des revenus imposables ou se rattache à une catégorie précise de revenus ;
  6. Considérant, en second lieu, que l'administration doit être, pour les mêmes motifs, être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par les intéressés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00622

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