CETATEXT000028479358 J4_L_2013_12_000001300763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 13NT00763, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00763 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT REGENT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210471 en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet, qui s'est contenté de relever qu'elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard non seulement de son droit au séjour mais également des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office ; - elle est recevable à exciper de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision en date du 24 mai 2012 par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile au motif que ses empreintes avaient été volontairement altérées et regardé en conséquence sa demande comme frauduleuse ; cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle était susceptible de comprendre, de ses droits et obligations en matière d'asile ; - elle est également fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 24 août 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile en ce que l'Office s'est uniquement fondé sur le caractère inexploitable de ses empreintes et n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'un recours suspensif effectif devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; - en fixant le Nigéria comme pays de destination, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le préfet de Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; la requérante ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, il n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision en date du 24 mai 2012 refusant d'admettre Mme A... au séjour au titre de l'asile est inopérant ; - la décision en date du 24 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile politique présentée par Mme A... est légale ; - la requérante n'a pas été privée du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Mme A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Régent pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante nigériane, fait appel du jugement en date du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... en qualité de réfugié politique comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A... pourrait être reconduite, qui vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposée à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Nigéria, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; que la circonstance qu'il a pris l'arrêté en litige peu de temps après la notification de la décision défavorable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen dont s'agit ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est comme en l'espèce saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que le moyen soulevé par Mme A... et tiré de ce que le préfet aurait dû vérifier la possibilité de régulariser sa situation sur un autre fondement que celui de sa demande d'asile politique doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté ne procède pas de la décision du 24 mai 2012 rejetant la demande d'admission provisoire au séjour de Mme A..., avec laquelle il ne forme pas une opération complexe ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce refus d'admission provisoire doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'exception d'illégalité soulevée par la requérante à l'encontre de la décision en date du 24 août 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à Mme A... la qualité de réfugié ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la légalité d'une décision de l'Office ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée irrégulièrement en France le 28 février 2012 a sollicité le 13 avril 2012 le statut de réfugié ; que, par une décision en date du 24 mai 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour au motif qu'elle avait cherché à rendre ses empreintes inexploitables à deux reprises ; que, par une décision du 24 août 2012, notifiée à la requérante le 31 août 2012, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile transmise selon la procédure prioritaire ; que le préfet pouvait, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, prendre la mesure d'éloignement contestée ; que Mme A..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui dispose également de la faculté d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où elle pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments en se faisant représenter par un conseil, n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si Mme A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 août 2012, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine pour avoir refusé d'intégrer la secte " Ogboni ", le seul certificat médical produit en première instance, lequel est peu circonstancié, ne permet d'établir ni la réalité des risques allégués ni que son état de santé serait incompatible avec un retour au Nigéria ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé jusqu'à ce que la Cour nationale du droit statue sur sa demande d'asile doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT007632