CETATEXT000028479360 J4_L_2013_12_000001301127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/47/93/CETATEXT000028479360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2013, 13NT01127, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01127 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CHAUMETTE M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu, I, sous le n° 13NT01127, la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1206737, 1206738 en date du 10 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées et font état de la situation du requérant ; - M. C... n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour prise à la suite d'une demande d'asile politique ; il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; - le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mars 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chaumette pour le représenter ; Vu, II, sous le n° 13NT01145, la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant..., par Me Chaumette, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1206737, 1206738 en date du 10 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées et font état de la situation de la requérante ; - Mme C... n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour prise à la suite d'une demande d'asile politique ; il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale ; - la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mars 2013 admettant Mme C..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Chaumette pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. et Mme C..., ressortissants malgaches, font appel du jugement en date du 10 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
- Considérant que les requêtes nos 13NT01127 et 13NT01145 de M. et de Mme C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que les deux décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à Mme C..., qui visent notamment les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et contiennent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments suffisants relatifs à leur situation personnelle et familiale ; qu'elles sont dès lors régulièrement motivées au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en ce qui concerne les deux décisions fixant le pays de destination, celles-ci visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les requérants ne justifient pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour à Madagascar ; qu'elles sont, dès lors, également suffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. et de Mme C..., et a, en particulier, examiné les risques que les requérants alléguaient encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. et Mme C... qui n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions à l'encontre des refus de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme C..., entrés en France le 15 février 2011, font valoir qu'il y vivent depuis cette date avec leurs deux enfants, qui y sont scolarisés, qu'ils justifient, par de nombreuses attestations, de leur efforts d'intégration et que la mère de Mme C..., de nationalité française, y réside ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les requérants font l'objet, l'un et l'autre, d'un arrêté leur refusant un titre de séjour et qu'il n'existe aucun obstacle avéré à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 27 ans et de 24 ans et où ils n'établissent pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, compte tenu notamment de la faible durée et des conditions de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.et Mme C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 décembre 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2012, soutiennent qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine des risques de persécutions à la suite des menaces dont eux-mêmes et leur famille ont fait l'objet de la part notamment de groupes armés proches du pouvoir politique en place ; qu'ils n'apportent, toutefois, à l'appui de leurs allégations, aucun justificatif susceptible d'établir la réalité des faits invoqués et des risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour à Madagascar ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de leur situation et de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT01127, 13NT011452