CETATEXT000028495024 J1_L_2013_12_000001203603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495024.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 12PA03603, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03603 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROQUES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109270/2 du 14 juin 2012 par lequel Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision du 19 août 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 3 mois à compter de sa notification et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité béninoise, est entré en France le 18 avril 2011 ; qu'il a sollicité le 13 mai 2011 la régularisation de sa situation ; que le préfet du Val-de-Marne a regardé sa demande comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 19 août 2011, il lui a opposé un refus et rappelé qu'il devait en conséquence quitter le territoire français ; que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'à la date de la décision en litige, M.A..., âgé de dix-huit ans, entré sous couvert d'un visa de court séjour, ne résidait en France que depuis quatre mois ; qu'il est demeuré au Bénin pendant dix ans après le départ de sa mère pour la France, pris en charge par sa grand-mère puis d'autres membres de sa famille ; que durant cette période sa mère s'est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants et a acquis la nationalité française ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté de ce séjour et aux circonstances dans lesquelles il est entré en France, et quand bien même M. A...est hébergé par sa mère et son beau-père et suit une scolarité avec succès, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 19 août 2011 du préfet du Val-de-Marne ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée ne mentionne pas l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle vise l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments caractérisant la situation familiale de M.A... ; que dès lors qu'il se fondait sur la brièveté du séjour de l'intéressé, il ne saurait être fait grief au préfet, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, de ne pas avoir mentionné la volonté d'intégration démontrée par M.A... ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en fait comme en droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés précédemment, la décision attaquée ne peut être regardée comme prise en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il est constant que M. A...ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées pour obtenir un titre de séjour ; que la circonstance, avancée par sa mère, et à la supposer même établie, selon laquelle elle aurait en vain tenté à plusieurs reprises d'obtenir un tel visa est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne pouvait, pour ce seul motif, refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que, selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; que M. A... ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'une ou l'autre des dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu de saisir de son cas la commission de titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure constitué par l'absence de saisine de cette commission ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " doivent être écartées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03603