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13PA00025

CETATEXT000028495025 J1_L_2013_12_000001300025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA00025, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00025 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209411/9 du 13 novembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, né le 29 janvier 1978, est entré en France le 7 février 2008 sous couvert d'un visa de long séjour " famille de français " en tant que conjoint d'une ressortissante française épousée le 4 août 2006 ; qu'il a alors sollicité en cette qualité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un premier arrêté du 18 décembre 2008, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en raison de l'absence de vie commune avec son épouse, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E...a contesté cette première décision devant le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 21 avril 2009, a rejeté sa requête ; que ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 15 mars 2011 ; que, toutefois, M. E...s'est maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 9 novembre 2012 ; que par un deuxième arrêté du 9 novembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et par un troisième arrêté du même jour, l'a placé en rétention administrative ; que par un second jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté plaçant M. E...en rétention administrative, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. E... relève appel de ce jugement du 13 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; qu'il est constant que M.E..., à qui un titre de séjour avait été refusé, se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées où il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si, en invoquant la violation de ces dispositions et en soutenant qu'il remplit les conditions qu'elles déterminent, M. E...a ainsi entendu faire valoir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 7 février 2008 pour y rejoindre son épouse, Mme B...C..., de nationalité française, qu'il avait épousée le 4 août 2006 au Maroc ; que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le mois de mars 2008, et que Mme C...a déposé une requête en divorce en janvier 2012 ; que M. E...fait valoir qu'il est hébergé par MmeA..., retraitée, qui le prend totalement en charge financièrement, et à qui il apporte quotidiennement une aide rendue indispensable par son état de santé ; que toutefois M. E...ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aide effectivement Mme A...au quotidien, ni que celle-ci ne pourrait être prise en charge par une tierce personne ; que s'il fait également valoir qu'il est bien intégré à la société française et que ses intérêts sociaux et économiques se trouvent désormais en France, il ne travaille plus depuis juillet 2008, n'a jamais eu de logement en propre et ne peut se prévaloir de relations personnelles ou amicales autres que celles qu'il entretient avec MmeA... ; que par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et où résident encore ses parents et ses quatre soeurs ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, et donc ne pas pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus la décision attaquée ne peut être regardée comme prise en méconnaissance de ces stipulations ;
  7. Considérant l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent donc être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00025

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