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13PA00499

CETATEXT000028495028 J1_L_2013_12_000001300499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA00499, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00499 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106468/2 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 2 décembre 1999 ; qu'il a sollicité un certificat de résidence le 8 septembre 2010 ; que, par arrêté du 24 février 2011, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a présenté contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision explicite du 26 juillet 2011 ; que M. C...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. C...le 26 juillet 2011, qui vise les stipulations dont l'application est sollicitée et précise qu'ont été examinées les nouvelles pièces produites par l'intéressé ainsi que l'éventuelle évolution de sa situation personnelle, est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait ; que le préfet n'était pas tenu de préciser de manière détaillée en quoi les éléments nouvellement produits n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision initiale du 24 février 2011 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... " ;
  4. Considérant que M. C...est arrivé en France le 2 décembre 1999 et soutient qu'il y réside de manière ininterrompue depuis cette date ; que toutefois, d'une part, il ne produit pas de justificatifs de sa présence en France pour les périodes de mai à décembre 2001, de juin à décembre 2002, de mai 2003 à mai 2004, de janvier à septembre 2006, de janvier à octobre 2007, ainsi que de mai à décembre 2008, et d'autre part, au titre des années 2000 à 2006, les pièces médicales produites, un courrier de la SNCF et une lettre d'une assistante sociale, sont insuffisantes en nombre pour établir la réalité de la présence habituelle sur le territoire français, et pour certaines, notamment l'ordonnance du 8 janvier 2003, le bulletin de situation clinique du 21 octobre 2006 ou le courrier de la RATP du 1er mai 2008 présentent des éléments de nature à créer un doute sur leur authenticité ; qu'ainsi M. C...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;
  6. Considérant que si M. C...soutient avoir, notamment en raison de sa durée de séjour, établi des liens personnels et amicaux très forts en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00499

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