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13PA00976

CETATEXT000028495032 J1_L_2013_12_000001300976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA00976, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00976 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROCHE M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219109/6-2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.C..., en ce qu'il a d'une part, annulé son arrêté du 25 septembre 2012 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, et, d'autre part, en faisant injonction au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour M.C... ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  4. Considérant que pour contester la décision des premiers juges le préfet de police soutient qu'au titre des années 2002 à 2010 les pièces produites par l'intimé sont insuffisamment probantes ; qu'il fait principalement valoir au soutien de son moyen qu'il existe une discordance entre le numéro de Sécurité sociale porté sur la carte CMU de M. C...et celui indiqué sur les bulletins de salaire qu'il produit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... produit de très nombreuses pièces, variées, à l'appui de sa demande, comprenant pour toutes les années en litige des bulletins de salaire, des contrats de travail, des documents médicaux, des factures de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et des attestations d'assurance maladie ; que, concernant les allégations du préfet relatives aux numéros de Sécurité sociale, les explications fournies par l'intéressé sont suffisamment étayées pour écarter toute ambiguïté ; qu'enfin, s'il produit effectivement des bulletins de salaire établis au nom de M. B...E..., les sociétés Adecco et Man BTP certifient, par deux attestations de concordance d'identité, avoir employé l'intéressé sous le nom de M. B...E... ; qu'ainsi, M. C...établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que prétend le préfet de police ; que, dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour comme l'a jugé le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2012 ; qu'il n'y pas a lieu de faire droit aux conclusions de l'intimé aux fins d'injonction et d'astreinte mais qu'en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il sera mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00976

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