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13PA01203

CETATEXT000028495033 J1_L_2013_12_000001301203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA01203, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01203 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SULTAN Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219745/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né le 18 avril 1983, entré en France selon ses dires en 2000, a sollicité pour la première fois en 2012 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (... ) " ; qu'aucune des stipulations dudit accord ne prévoit la possibilité de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à un ressortissant tunisien dont l'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que cet accord ne fait donc pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'ils fondent leur demande sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2000, à l'âge de 17 ans, que la France est le seul pays où il a travaillé et que la situation économique et sociale en Tunisie rend son retour inenvisageable ; que, toutefois, d'une part M. A...ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de sa résidence habituelle en France en 2002, 2003 et 2004 et d'autre part, à supposer même établie la durée de séjour habituelle qu'il invoque, cette seule circonstance ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; que la situation générale en Tunisie, qu'il fait valoir, ne permet pas plus à l'intéressé de se prévaloir de considérations humanitaires ;
  5. Considérant qu'ainsi le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.A... ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant que, par ordonnance du 7 février 2013 le président du Tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, transmis le dossier de M. A...au Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, par un jugement n° 1300784 du 11 février 2013, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A...dirigée contre cette décision ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Article 2: Les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2012 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01203

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