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13PA01204

CETATEXT000028495034 J1_L_2013_12_000001301204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495034.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA01204, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01204 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218453/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 8 octobre 2012 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A...en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que pour contester la décision des premiers juges le préfet de police soutient qu'au titre des années 2002 à 2007 M. A...n'établirait pas par les pièces produites sa résidence habituelle en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, qu'au titre des années 2002 à 2004 l'intimé produit notamment des pièces émanant de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, des pièces bancaires probantes et une carte d'auditeur au CNAM établissant sa présence habituelle en France pendant cette période ; qu'en deuxième lieu et au titre de l'année 2005, l'intimé produit, outre des pièces du même type que les précédentes, des bulletins de salaire courant de mars à décembre pour un emploi de serveur dans le restaurant " la Villa sicilienne " ; que, si le préfet en conteste la valeur probante en alléguant que les n°s de Siret et de Sécurité sociale portés sur ces bulletins seraient anormaux, il ne l'établit pas ; qu'en troisième lieu et au titre de l'année 2006, l'intimé produit des bulletins de salaire courant sur toute l'année pour l'emploi précité ainsi que diverses pièces médicales et bancaires ; qu'enfin, en quatrième et dernier lieu et au titre de l'année 2007, M. A...produit à nouveau des bulletins de salaire du même restaurant, et, en outre, deux factures d'hôtel et diverses pièces médicales ; qu'ainsi, en dépit des allégations du préfet, M. A...démontre sa présence habituelle en France pendant plus de dix ans entre son arrivée sur le territoire français et sa demande de certificat de résidence ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au tire des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01204

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