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13PA01356

CETATEXT000028495035 J1_L_2013_12_000001301356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495035.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA01356, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01356 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Gryner-Levy associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211379/1-1 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, sollicité par courrier en date du 23 février 2013, sur le fondement de l'article 7 ter

  1. a)de l'accord franco-tunisien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ; 1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une décision implicite de refus de titre de séjour à la suite de sa demande présentée le 23 février 2012 sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter
  2. a)de l'accord franco-tunisien ; que M. A...relève appel du jugement du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait insuffisamment motivé sa décision ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A...sur fondement de l'article 7 ter
  3. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui concerne la seule situation des ressortissants français résidant en Tunisie, puisse être regardée comme visant en réalité le
  4. d)de ce même article aux termes duquel : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " et si M. A...soutient être entré en 1999 en France, y résider habituellement depuis et être en conséquence en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dernières stipulations, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa date d'entrée sur le territoire n'est pas établie et que les pièces produites pour démontrer sa présence en France en 2000 et 2001 sont peu nombreuses et sans caractère probant ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit donc être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que, toutefois, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par suite, en admettant même que M. A...ait également entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet en aurait fait une inexacte application ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01356

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