CETATEXT000028495038 J1_L_2013_12_000001301689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA01689, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01689 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SEMAK M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213079 du 30 novembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de police opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné les éléments personnels relatifs à la situation de M. C...et que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré de la circonstance que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant que M. C...fait valoir que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis sa demande d'admission à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, pour justifier de cette présence habituelle sur le territoire français, M. C... se borne à produire, en dehors de ses déclarations de revenus et de ses avis d'imposition, pour l'année 2001, une attestation de sa banque indiquant qu'il est titulaire d'un compte à Bamako, pour l'année 2002, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat ; que pour les années 2003 et 2004, l'intéressé produit des ordonnances médicales sur lesquelles son nom n'est pas identifiable, et donc dépourvues de valeur probante ; que pour l'année 2004, il ne justifie sa présence que pour le mois de décembre ; que M. C...ne produit aucun document prouvant sa présence sur le territoire français avant le mois de juillet pour les années 2006 et 2011, et avant le mois d'août pour l'année 2008 ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, la saisine préalable de la commission du titre de séjour, telle que prévue par les dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas requise ; que par ailleurs, si M. C...soutient être bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2003 et d'une obligation de quitter le territoire en 2010, en dépit desquels il s'est maintenu en France ; que la durée invoquée de séjour en France de l'intéressé et la seule présence sur le territoire français de trois de ses frères, dont l'un a acquis la nationalité française, ne sont pas de nature à constituer un motif donnant droit à la régularisation exceptionnelle du séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet quant à sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. C...fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve aujourd'hui en France, que trois de ses frères vivent sur le territoire français, l'un d'entre eux ayant acquis la nationalité française, et que les liens avec ses proches restés au Mali ont été distendus en raison de la longue durée de sa présence en France ; que toutefois, M.C..., qui n'est pas parvenu à démontrer la réalité de son séjour depuis 2001, n'apporte aucun élément permettant de justifier ces affirmations ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... possède encore de solides attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, et où résident son épouse, ses enfants, sa mère et une partie de sa fratrie ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01689