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13PA02111

CETATEXT000028495041 J1_L_2013_12_000001302111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA02111, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02111 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200581 du 20 décembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, ou un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2013, accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de République Démocratique du Congo, né le 12 décembre 1959 à Kinshasa, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine " ; qu'enfin l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que cet avis doit en outre indiquer, en cas de doute, la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  3. Considérant que M. A...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des éléments édictés par l'arrêté du 8 juillet 1999 notamment sur la durée prévisible du traitement et sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que dans la mesure où, en l'absence de pièces au dossier établissant que la pathologie de M. A...l'empêcherait de voyager, le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas dans l'obligation de motiver son avis sur ce point ; que, par ailleurs, en l'espèce, il n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible de traitement, ayant considéré que le requérant pouvait bénéficier en République Démocratique du Congo d'un traitement approprié à sa pathologie ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est atteint d'un état de stress post traumatique invalidant depuis une agression subie en 2001 dans son pays d'origine, qu'il suit un traitement médicamenteux composé d'un anti-anxiolytique, d'un antihistaminique et d'un antidépresseur, complété par un suivi psychiatrique et psychologique, et que selon les termes du certificat médical du Docteur Marchand " l'arrêt de ce traitement pourrait entraîner des conséquences graves " telles qu'un " syndrome dépressif majeur " comportant des " idées suicidaires " ; qu'il soutient que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible en République Démocratique du Congo, où les structures de soins spécialisées en matière de santé mentale sont insuffisantes et manquent de moyens, que l'accès aux soins y est difficile en raison de leur coût élevé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'entraînerait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que par ailleurs, les anti-anxiolytiques, les antihistaminiques et des antidépresseurs font partie des médicaments disponibles en République Démocratique du Congo, où il existe plusieurs structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des troubles psychiatriques, et que l'intéressé, qui se borne à des considérations générales sur l'état du régime de sécurité sociale et les ruptures d'approvisionnement en médicaments, n'établit pas qu'il n'aurait pas un accès effectif aux soins ; que si M. A...soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison des événements traumatisants qu'il y a vécu en 2001, il ne démontre ni la réalité des faits allégués, ni le lien avec les troubles psychologiques dont il souffre ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait violé les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France 2003 et qu'il réside depuis lors chez sa nièce, MlleD..., en situation régulière sur le territoire français, qui le soutient dans ses démarches de soins ; que s'il fait valoir qu'il est intégré à la société française et qu'il remplit ses obligations fiscales, il ne produit aucun document au soutien de cette affirmation ; qu'en outre il est célibataire, sans charge de famille en France, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que dans ces conditions le préfet du Val-de-Marne n'a pas violé les stipulations précitées, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de cette même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ;
  8. Considérant que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, que sa pathologie ne pourrait être soignée en République Démocratique du Congo ; que s'il soutient que sa pathologie est directement liée aux événements traumatisants subis dans son pays d'origine, il ne produit aucun document établissant la réalité des faits allégués ou, à supposer qu'ils soient avérés, le lien entre ces événements et ses troubles psychologiques ; qu'il n'établit pas non plus qu'il ne pourrait avoir un accès effectif aux soins dans ce pays ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'impossibilité de s'y faire soigner, la décision prévoyant qu'il pourra être éloigné à destination de la République Démocratique du Congo l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, ou menacerait son droit à la vie au sens des stipulations précitées de la convention ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02111

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