CETATEXT000028495043 J1_L_2013_12_000001302120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495043.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA02120, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02120 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROCH M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209191/3 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 mai 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 août 2012 par lequel ce dernier a opposé un refus à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait injonction de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet aurait méconnu ces dispositions il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir visé les textes applicables, le préfet a, d'une part, rappelé les conclusions du médecin inspecteur de la santé publique qui précisait que, si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe toutefois un traitement approprié en Guinée, d'autre part, a expliqué que ni au titre de la vie privée et familiale ni sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. B...ne pouvait obtenir de titre de séjour et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé le refus de délivrance du titre de séjour opposé à M. B...et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses problèmes de santé, en l'occurrence un diabète de type II ; que M. B...fait ainsi valoir, en s'appuyant sur des certificats médicaux et sur des documents présentant le système de soins en Guinée, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; que, toutefois, d'une part lesdits certificats, aux termes généraux et peu circonstanciés notamment quant au traitement suivi et son absence alléguée en Guinée, n'établissent pas que M. B...ne pourrait suivre dans ce pays le traitement prescrit ; que, d'autre part, les documents émanant de spécialistes du système de soins en Guinée n'établissent pas que le traitement du diabète de type II ne soit pas convenablement assuré ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... soit démuni de ressources propres pour assurer le financement de son traitement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine et doit être écarté pour ce motif ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés s'agissant de la décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02120