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12LY02206

CETATEXT000028495056 J2_L_2014_01_000001202206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495056.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 12LY02206, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02206 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT DE BOISSIEU M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour le centre hospitalier de Chambéry, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est BP 1125 à Chambéry

(73011), et le mémoire ampliatif, enregistré le 21 septembre 2012 ; Le centre hospitalier de Chambéry demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703873 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007, à Mme A...en réparation des préjudices subis en conséquence d'une faute résultant d'un retard de diagnostic dans les suites de l'accouchement du 25 août 2002 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le Tribunal avait été saisi ; - c'est à tort que le Tribunal a considéré que, dès le lendemain de l'accouchement, Mme A... aurait dû se voir prescrire des examens complémentaires, et que ce retard était fautif, dès lors que le second expert, pour évoquer une sous-estimation des symptômes exprimés par l'intéressée, dont elle s'était plainte sans que ces plaintes aient été mentionnées dans le dossier ni prises en compte, s'est fondé sur les seules affirmations de MmeA..., qui sont en contradiction avec le rapport du premier expert et avec les pièces du dossier qui font apparaître les examens subis par l'intéressée sans que ne soit évoquée l'éventualité d'une lésion sphinctérienne, et alors que le seul examen envisageable, selon le même expert, consistait en un toucher rectal, qui n'aurait été que de peu de secours, selon le premier expert ; - en tout état de cause, l'absence d'examen complémentaire est restée sans incidence sur la mise en route du traitement, comme l'a relevé le second expert, en mentionnant l'impossibilité d'un traitement des incontinences dans l'immédiat ; - c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que des informations avaient été dissimulées au gynécologue libéral ayant suivi MmeA..., en l'absence de démonstration d'une volonté délibérée du personnel médical du centre hospitalier de taire des informations audit gynécologue, l'absence de mention d'une rupture sphinctérienne au dossier résultant seulement de l'absence de diagnostic durant le séjour de Mme A...dans cet établissement ; - si la responsabilité du centre hospitalier devait être retenue, elle ne pourrait l'être que partiellement, à hauteur de 50 %, l'absence de diagnostic de rupture sphinctérienne par les médecins consultés par Mme A... dans un cadre libéral étant de nature à écarter une pleine et entière responsabilité du service public hospitalier ; - l'indemnisation de Mme A... ne pourrait être envisagée que sur le fondement d'une perte de chance de voir la rupture sphinctérienne qu'elle présentait prise en charge plus précocement sur le plan chirurgical, cette perte ne pouvant qu'être très faible, en raison de la stabilisation nécessaire qu'impliquaient les lésions d'une telle nature, pouvant prendre plusieurs mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), qui conclut à : - la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 2 382,96 euros, correspondant aux prestations qu'elle a versées à Mme A..., outre intérêts de droit à compter du mémoire ; - la mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a été amenée, en qualité d'organisme mutualiste, à verser des prestations à son assurée, et déclare qu'elle s'en remet à la justice sur la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, par lequel le centre hospitalier de Chambéry maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et conclut, en outre, au rejet des conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; Il soutient, en outre, que la MGEN, dont les conclusions sont irrecevables à défaut pour elle d'avoir dirigé des conclusions contre le centre hospitalier en première instance, doit rapporter la preuve que les frais dont elle demande le remboursement n'étaient pas liés aux suites normales de l'accouchement de sa sociétaire mais à un manquement qui serait exclusivement et directement imputable à l'hôpital ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté par la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Elle soutient, en outre, qu'elle est fondée à intervenir en cause d'appel, en sa qualité de tiers payeur, en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a été amenée à verser ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour MmeA..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation du jugement du 1er juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry ; 3°) à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser une indemnité d'un montant total de 55 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 ; 4°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soient mis à sa charge les dépens de l'instance ; Elle soutient que : - elle n'a pas été prise en charge dans les règles de l'art et les lésions qu'elle a présentées sont en lien direct avec les négligences et maladresses de l'obstétricien lors de la pose de forceps pour l'extraction du deuxième jumeau ; - elle doit être indemnisée de ses souffrances, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, de ses préjudices d'agrément et sexuel ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, par lequel le centre hospitalier de Chambéry maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes de MmeA... ; Il soutient, en outre, que le principe même de sa responsabilité étant contesté à titre principal, et l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements fautifs allégués et les préjudices invoqués non établie, Mme A...ne peut demander une majoration des indemnités allouées ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour MmeA..., qui maintient ses conclusions, tout en demandant, en outre, la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser une indemnité d'un montant total de 22 949,34 euros en réparation de son préjudice matériel : Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Chambéry, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes de Mme A...tendant à la réparation d'un préjudice matériel ; Il soutient, en outre, qu'à défaut pour Mme A...de s'être prévalue d'un préjudice matériel correspondant à une période antérieure au jugement, elle s'est privée de la possibilité d'en faire état pour la première fois en cause d'appel, y compris dans le cadre d'un appel incident et qu'en tout état de cause, sa demande n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me De Boissieu, avocat de Mme A... ;
  1. Considérant que Mme A..., alors âgée de 36 ans, a donné naissance à des jumeaux, le 25 août 2002, à la maternité du centre hospitalier de Chambéry vers lequel elle avait été dirigée en raison de l'absence de places disponibles au sein du service de néonatalogie du centre hospitalier universitaire de Grenoble, où elle devait accoucher ; qu'après la naissance, spontanée, du premier jumeau, il a été procédé, en raison d'une procidence du cordon ombilical, à une extraction instrumentale par forceps du second jumeau ; que l'obstétricien, constatant l'existence de plusieurs déchirures périnéales, a procédé à leur suture ; que Mme A... est restée hospitalisée dans cet établissement jusqu'au 4 septembre 2002 ; qu'après plusieurs examens qui ont confirmé l'existence d'une lésion sphinctérienne, Mme A... a subi, en mars 2004, une sphinctérorraphie ; qu'elle a également subi, en février 2005, puis en octobre 2007, d'autres interventions chirurgicales visant à traiter les conséquences d'une déchirure résultant de son accouchement ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, d'une demande tendant à l'organisation d'une expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du juge des référés du 10 mai 2005, puis, en second lieu, après le dépôt, par l'expert de son rapport, le 4 mai 2006, d'une demande de condamnation du centre hospitalier de Chambéry à l'indemniser des préjudices subis ; que, par un jugement avant dire droit du 21 janvier 2011, ledit tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise ; que le centre hospitalier de Chambéry fait appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité de 10 000 euros à Mme A... en réparation des préjudices subis en raison d'un retard fautif de diagnostic de la ou des lésions sphinctériennes dont a été atteinte ; que la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) demande la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui verser une somme de 2 382,96 euros, correspondant aux prestations qu'elles a versées à Mme A... ; que cette dernière demande à la Cour, à titre incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard, en particulier, d'une part, à la mention, dans le rapport, déposé le 4 mai 2006, par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, selon laquelle " lors de la réunion d'expertise du 13 octobre 2005, en présence du docteur Grégoire, Mme A... a déclaré qu'elle ne présentait aucun trouble sphinctérien anal pendant son séjour à la maternité et que ces troubles sont apparus après sa sortie ", et, d'autre part, à l'absence de mention sur ce point dans le dossier hospitalier, que Mme A... aurait présenté, durant son séjour à la maternité du centre hospitalier de Chambéry, une incontinence anale qu'elle aurait signalée à l'obstétricien qui avait procédé à son accouchement ou aux personnels soignants de ce service et qui aurait dû les conduire à suspecter l'existence d'une rupture sphinctérienne dans les suites de couches et à prescrire des examens complémentaires ; que, dès lors, c'est à tort que, pour retenir l'existence d'un retard de diagnostic fautif, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de prescription des examens complémentaires qui devaient être pratiqués dès la constatation de ladite incontinence anale, alors, au demeurant, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés qu'il ne pouvait être procédé d'une manière utile à la pratique d'un toucher rectal ou à la prescription d'une échographie endo-anale, dans les jours suivants l'accouchement, eu égard aux effets de l'anesthésie générale et à l'effet de sidération des muscles du périnée provoqué par un accouchement par voie basse, en particulier lorsqu'il y a eu forceps, et que l'expert désigné pour conduire l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 21 janvier 2011 a également relevé, dans son rapport, que le geste du toucher rectal, en l'absence d'autre examen complémentaire pouvant être mis en oeuvre dans les suites immédiates de l'accouchement, n'était " pas parfaitement fiable en l'occurrence " ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise déposé le 29 août 2011, que la survenue d'une procidence du cordon pour l'accouchement du deuxième jumeau a justifié la pratique d'une extraction instrumentale en urgence, et qu'il a été procédé à cette extraction de façon conforme aux bonnes pratiques médicales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que la présence de la lésion sphinctérienne dont a souffert Mme A..., que le second expert qualifie de vraisemblablement occulte, aurait pu être soupçonnée durant son séjour à la maternité ; que l'urgence à réaliser ladite extraction dispensait le centre hospitalier de Chambéry d'informer Mme A... des risques liés à l'utilisation des forceps pour procéder à cette extraction ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence de faute ou de fait susceptible d'être retenu, au ...euros à Mme A... ; qu'il en résulte également que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), tendant au demeurant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry à lui rembourser des dépenses exposées antérieurement au jugement de première instance, dont elle n'avait pas demandé le remboursement et, par suite, nouvelles en appel et irrecevables ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier de Chambéry, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A...et par la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703873 du 1er juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande de Mme A... et les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Chambéry, à Mme B... A... et à la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN). Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02206 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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