CETATEXT000028495060 J2_L_2014_01_000001202728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495060.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 12LY02728, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02728 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ROBIN M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202358 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que, dans la mesure où elle justifie de dix ans de présence habituelle en France, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - qu'elle a une soeur, une demi-soeur et un demi-frère de nationalité française, qu'elle a été élevée, à partir de l'âge de 11 ans, par sa belle-mère, qui vit régulièrement en France, où se trouvent ses attaches, qu'elle a vécu en France de 1972 à 1986, y a été scolarisée, avant de suivre son père, qui a pris sa retraite en Algérie ; qu'ainsi, ce refus de titre est contraire aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des précédentes décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2013 fixant au 12 avril 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 18 avril 2013 rouvrant l'instruction ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les observations de Me Vernet, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., née le 17 mars 1966 en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, est entrée en France en 2001 avec un visa d'affaires délivré par les autorités italiennes, valable 20 jours ; que l'asile territorial, qu'elle a sollicité en juillet 2001, lui a été refusé le 24 avril 2002, de même qu'un titre de séjour, le 6 juin 2002 ; qu'un refus de titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, lui a été de nouveau opposé le 20 décembre 2010 et que par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; qu'un troisième refus de titre de séjour a été pris par le préfet du Rhône le 20 décembre 2011, accompagné de l'obligation de quitter le territoire français et de décisions lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, qui est entrée en France le 10 avril 2001, fait valoir qu'elle réside sur le territoire national depuis cette date ; que, toutefois, elle ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant d'attester sa présence en France notamment durant les années 2002, 2004, 2005, 2008 et 2009, pour lesquelles elle se borne à fournir un courrier de son conseil en 2008 et des attestations rédigées postérieurement et de façon peu circonstanciée mentionnant sa présence en France durant ces années ; que, dès lors, elle ne démontre pas l'effectivité de sa présence en France depuis plus de dix années ; que, par suite, en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que l'intégralité de ses attaches familiales est en France et que l'état de santé de l'épouse de son père, lui-même décédé, nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle a vécu en France de 1972 à 1986, elle est repartie vivre en Algérie avec son père en 1986, que celui-ci est décédé en 1995 et qu'elle est demeurée en Algérie jusqu'en 2001, année au cours de laquelle elle est revenue en France ; que, comme il a été dit précédemment, elle n'établit pas de façon suffisamment probante sa présence effective en France pendant plus de dix ans ; que si elle fait valoir qu'elle s'occupe de l'épouse de son père, qui est malade, elle ne démontre pas l'impossibilité pour cette dernière de faire appel à l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de MmeB... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 décembre 2011, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour du 20 décembre 2011 ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour du 20 décembre 2011, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours." ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir que le préfet du Rhône aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a adressé au préfet du Rhône, lequel a procédé à un examen particulier de sa situation, une demande en ce sens avant que soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, Mme B...qui se borne à se prévaloir de ses attaches affectives en France et de la durée de sa présence sur le territoire national, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Rhône, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ces conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2011 fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
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