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13LY00741

CETATEXT000028495074 J2_L_2014_01_000001300741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495074.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13LY00741, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00741 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. B... C...A..., domicilié... ; M. C... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207926 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attache familiale en République démocratique du Congo et que l'état de santé de sa mère, veuve et isolée en France, requiert sa présente à ses côtés pour lui venir en aide ; - qu'eu égard à l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences tant sur la situation de sa mère que pour lui-même et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ainsi que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 26 avril 2013, admettant C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il ne démontre pas que sa présence aux côtés de sa mère est indispensable ; qu'il a conservé des liens familiaux en République démocratique du Congo où il a toujours vécu avant son entrée en France pour y poursuivre des études ; - que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2013 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 25 septembre 2010 sous le couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention ; que, par décisions du 20 novembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; que M. C...A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 20 novembre 2012 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que le requérant fait valoir que sa mère, née en 1966 et qui réside régulièrement en France depuis 2004, a besoin de sa présence à ses côtés eu égard aux pathologies dont elle souffre, à savoir un diabète de type 2 déséquilibré et multi-compliqué, une arthrose dorsolombaire invalidante, une cataracte sous capsulaire de l'oeil droit et une cécité de l'oeil gauche, ainsi qu'une dégradation de la fonction rénale ; que, toutefois, en dépit des pathologies dont il fait état et de la production du certificat médical établi le 4 mars 2013 indiquant que la mère du requérant a besoin de la présence de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant au côté de sa mère, qui exerce une activité professionnelle en qualité d'agent de propreté, présente un caractère indispensable ; que, le requérant n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale en République démocratique du Congo, alors même qu'il affirme être sans nouvelles de ses enfants et de ses frères et soeurs qui auraient fui ce pays en 2011 ; que, par suite, eu égard à l'objet et la durée du séjour en France de M. C...A..., le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait le droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ";
  8. Considérant que M. C...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 novembre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet du Rhône à M. C...A...que celui-ci n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de ce refus ;
  10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision faisant obligation à M. C... A...de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C...A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il sera éloigné ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  13. '' '' '' '' N° 13LY00741 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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