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13LY01050

CETATEXT000028495097 J2_L_2014_01_000001301050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/50/CETATEXT000028495097.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2014, 13LY01050, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01050 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301823 du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du 14 mars 2013 par laquelle il a ordonné le placement en rétention administrative de M. A... B...; Le préfet soutient que, si sa décision de placement en rétention administrative indique par erreur que M. B...s'est soustrait au délai de départ volontaire, alors qu'aucun délai ne lui a été accordé, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à l'encontre de l'intéressé est néanmoins exécutoire au sens des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il aurait pris la même décision en l'absence de cette erreur, M. B...étant dépourvu de tout document d'identité et ne disposant d'aucune adresse en France ; que la décision litigieuse ne viole pas les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en tout état de cause, cette directive a été complètement transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de cette directive ; qu'enfin, M. B...a été mis en mesure de demander la visite d'organisations habilitées ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er octobre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etat membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par des décisions du 14 mars 2013, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M.B..., ressortissant turc, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que, par un jugement du 20 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ordonnant ce placement et a rejeté le surplus des conclusions de M. B...; que le préfet relève appel de ce jugement en tant qu'il procède à cette annulation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  3. Considérant que la décision litigieuse mentionne que " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français (...) est immédiatement exécutoire, l'intéressé s'étant soustrait au délai de 30 jours accordé à partir de la notification de la mesure ", alors qu'en réalité, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B...; que, toutefois, cette erreur constitue une simple erreur matérielle, qui, en tout état de cause, n'a pu avoir aucune incidence sur la décision litigieuse ordonnant le placement en rétention administrative de M.B..., dès lors que cette décision se fonde sur le caractère immédiatement exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français et que cette obligation était effectivement immédiatement exécutoire ; que, par suite, le préfet pouvait prendre une décision de placement en rétention administrative, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 551-1 6° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur cette erreur matérielle pour annuler la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. B... ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M.B..., qui ne peut immédiatement quitter le territoire français, en raison des disponibilités des transports aériens, ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 551-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au placement en rétention administrative issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, seraient trop permissives au regard des objectifs définis par les paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive susvisée du 16 décembre 2008, ainsi que de l'article 8.4 de cette même directive, est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, la circonstance que les procédures de contrôle soient organisées dans le respect des règles de séparation des ordres juridictionnels ne saurait permettre de présumer une méconnaissance des objectifs de la directive, dès lors que l'organisation des voies de recours prévoit la mise en oeuvre d'une procédure juridictionnelle accélérée garantissant un droit au recours juridictionnel effectif dès la notification de la mesure de rétention et que le juge administratif statue d'abord rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire, et cela dans des délais qui ne peuvent être regardés comme incompatibles avec l'objectif de célérité du contrôle juridictionnel exigé au paragraphe 2 de l'article 15 de la directive ; que, de même, la circonstance qu'aucune disposition n'impose de motiver la décision de rétention au regard des perspectives effectives d'éloignement prévisibles à la date de cette décision ne saurait permettre de caractériser une méconnaissance du principe de proportionnalité défini par la directive ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la directive susvisé du 16 décembre 2008 : " (...)
  8. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation. /
  9. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ;
  10. Considérant qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 n'impose d'informer l'étranger de son droit à contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales avant le placement en rétention administrative ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la loi du 16 juin 2011 précitée n'assure pas une transposition complète de cette directive ; que la circonstance que M. B...n'aurait pas été informé de son droit de contacter lesdites organisations et instances est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que M. B...entre dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui ne dispose d'aucun document d'identité et n'est pas en mesure de justifier qu'il dispose d'un domicile en France, ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 14 mars 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il procède à cette annulation, et de rejeter la demande tendant à l'annulation de ladite décision présentée par M. B... devant le tribunal ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du 14 mars 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention administrative de M.B.... Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention administrative de M.B..., est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01050 vv 335 Étrangers.

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