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13LY01146

CETATEXT000028495106 J2_L_2014_01_000001301146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495106.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2014, 13LY01146, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01146 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD CHALAVON M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A...Chalavon, domicilié ... ; M. Chalavon demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201389 du 13 mars 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Sigolène (Haute-Loire) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du 11 juin 2012 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux, d'autre part, l'a condamné, ainsi que Mme B...D..., à verser une somme de 1 000 euros à ladite commune ; 2°) d'annuler cette délibération et cette décision et de condamner la commune de Sainte-Sigolène à rembourser cette somme ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Sigolène d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de la modification du classement de la parcelle cadastrée AL n°151 par le plan local d'urbanisme, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Sainte-Sigolène ; 5°) de condamner cette commune à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Chalavon soutient que le jugement attaqué est irrégulier, la commune de Sainte-Sigolène ayant produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 11 décembre 2012, qui ne lui a pas été communiqué, alors que ce mémoire contenait nécessairement des éléments nouveaux ; qu'en procédant à une visite des lieux en présence de représentants de la commune et en l'absence des propriétaires intéressés, le commissaire enquêteur a méconnu le principe d'impartialité ; que ce vice de procédure est substantiel, dès lors qu'il est susceptible d'avoir eu une incidence sur le classement litigieux de la parcelle cadastrée AL 151 et l'a privé d'une garantie ; que le classement en zone naturelle N de cette parcelle est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, cette parcelle ne répond pas à la définition des zones humides et, par ailleurs, n'est pas susceptible de constituer une zone de rétention des eaux ou un talweg ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour la commune de Sainte-Sigolène, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. Chalavon à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que le jugement attaqué n'est pas irrégulier, dès lors que le mémoire non communiqué qui a été enregistré le 11 décembre 2012 ne comportait aucun élément nouveau ; que le requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait procédé à une visite des lieux en présence de représentants de la commune ne saurait permettre de caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité ; que le vice de procédure ainsi allégué n'a pas privé l'intéressé d'une garantie et n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision ; que le classement de la parcelle cadastrée AL 151 en zone N n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste, dès lors que cette parcelle est humide et, qu'en outre, ce classement est justifié par le caractère d'espace naturel des lieux ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour M. Chalavon, tendant aux mêmes fins que précédemment, la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 000 euros ; Le requérant soutient, en outre, que, contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Sigolène, la parcelle cadastrée AL 151 ne présente pas le caractère d'un espace naturel ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 août 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune de Sainte-Sigolène, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment, la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. Chalavon, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Chalavon, avocat de M. Chalavon, et celles de MeC..., représentant le cabinet CJA Public Chavent-Mouseghian, avocat de la commune de Sainte-Sigolène ; 1. Considérant, en premier lieu, que M. Chalavon soutient que le mémoire qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 11 décembre 2012 ne lui a pas été communiqué ; qu'en tout état de cause, ce mémoire ne comporte aucun élément nouveau sur lequel le tribunal se serait fondé pour rejeter la demande ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que M. Chalavon reprend en appel le moyen tiré de ce qu'en procédant à une visite des lieux en présence du directeur des services techniques de la commune de Sainte-Sigolène et de l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme et en l'absence des propriétaires intéressés, le commissaire enquêteur a méconnu le principe d'impartialité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; 3. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /

  1. a)Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /
  2. b)Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /
  3. c)Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points, et notamment quant au classement d'un terrain en zone naturelle inconstructible en application de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Sigolène est de maîtriser l'urbanisation en centrant prioritairement le développement sur le centre-bourg, afin de limiter la croissance démographique et de préserver l'identité du territoire et le caractère rural de la commune ; que, si la parcelle cadastrée AL 151 appartenant à M. Chalavon est située à proximité de terrains construits appartenant au hameau des Taillas et est desservie par tous les réseaux publics, cette parcelle est néanmoins située à l'extérieur de l'enveloppe construite de ce hameau et se rattache au vaste secteur naturel qui se déploie au nord et à l'Est ; 5. Considérant, au surplus, que le ruisseau de la Source de Malbec, qui traverse la parcelle litigieuse, rejoint un peu plus loin le ruisseau du Champ du Four, pour ensuite se déverser dans le ruisseau des Taillas, au sud du hameau ; que ladite parcelle constitue un champ d'expansion des crues des ruisseaux de la Source de Malbec et du Champ du Four, comme tend à le démontrer l'inondation de cette parcelle intervenue au cours de l'année 2002 ; que la seule circonstance, invoquée par M. Chalavon, qu'une nouvelle construction a depuis lors été réalisée, qui inclurait la canalisation d'une partie du ruisseau du Champ du Four, ne saurait permettre de caractériser un changement de l'état des lieux susceptible de permettre d'éviter désormais tout nouveau phénomène de crue de l'un ou l'autre de ces ruisseaux et d'inondation de la parcelle litigieuse ; qu'ainsi, le classement de cette dernière en zone naturelle est également justifié par la nécessité de préserver un champ d'expansion des crues des ruisseaux de la Source de Malbec et du Champ du Four, affluents du ruisseau des Taillas, afin de limiter les risques d'inondation en aval, au sud du hameau, dans le secteur dans lequel coule ce dernier ruisseau qui connaît des problèmes d'inondation récurrents, lesquels ont d'ailleurs entraîné la prise de plusieurs arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 6. Considérant, dans ces conditions, que, même si la parcelle en litige ne constitue pas une zone humide dont le classement en zone naturelle serait justifié par l'objectif du plan de " Préserver les zones humides, sources de biodiversité ", en procédant au classement de cette parcelle en zone N pour les deux motifs précités, le conseil municipal de la commune de Sainte-Sigolène n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. Chalavon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; 8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ; 9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à M. Chalavon, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Sigolène, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. Chalavon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Chalavon le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Chalavon est rejetée. Article 2 : M. Chalavon versera à la commune de Sainte-Sigolène une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Chalavon et à la commune de Saint-Sigolène. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 janvier 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01146 vv 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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