CETATEXT000028495123 J2_L_2014_01_000001301357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495123.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13LY01357, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01357 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUDERC M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le préfet du Rhône qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300930 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon : - a annulé ses décisions du 22 octobre 2012 refusant un titre de séjour à M. B... A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; - lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; - a mis à la charge de l'Etat le paiement à Me Couderc, avocat de M.A..., de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ou, subsidiairement, de ramener à 500 euros la somme susmentionnée ; Il soutient : - que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte des termes mêmes des décisions contestées qu'il a effectivement examiné s'il existait des éléments tirés de la vie privée ou de la situation professionnelle de M.A..., constituant un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la somme de 700 euros allouée au conseil de l'intéressé, qui excède le montant de l'aide juridictionnelle, est excessive et devrait, à tout le moins, être réduite à 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M. A..., né le 13 juillet 1988 en Yougoslavie, de nationalité kosovare, est entré en France le 11 septembre 2010 accompagné de son épouse ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 janvier 2011 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 28 juillet 2011 ; qu'il a fait l'objet, le 12 septembre 2011, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortie de l'obligation de quitter le territoire français, confirmées par jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 févier 2012 ; qu'il a déposé le 10 août 2012 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 22 octobre 2012, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination ; que le préfet fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 22 octobre 2012 ; Sur la légalité des décisions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône s'est fondé sur les motifs tirés, d'abord, de ce que l'intéressé ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé, ensuite, de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, enfin, de l'absence d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il a entaché le refus de titre de séjour en litige d'une erreur de droit ; Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 laissent à l'appréciation du juge saisi d'une demande le soin de fixer le montant de la somme due au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens, indépendamment du montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la catégorie de litige concernée ; qu'ainsi, le préfet du Rhône ne saurait utilement soutenir que la somme de 700 euros allouée au conseil de M. A... excède le montant de cette aide ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'Etat a été à bon droit regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif ; que celui-ci n'a pas fait une évaluation exagérée du montant des frais que M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance par décision du 14 décembre 2012, aurait exposés à l'occasion du litige s'il n'avait pas eu cette aide, en le fixant à la somme de 700 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige et mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. A...de la somme de 700 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône et à Me Couderc, avocat de M.A.... Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
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