← France

13LY01809

CETATEXT000028495132 J2_L_2014_01_000001301809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495132.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13LY01809, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01809 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LAWSON- BODY M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301449 du 4 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2013 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai d'un quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles du

  1. b)de l'article 7 dudit accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par la préfète de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Segado, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née en 1942, est entrée en France le 1er avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 31 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par décisions du 25 janvier 2013, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 4 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 3. Considérant que le jugement attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait pour lesquels les moyens invoqués par Mme B... ont été écartés ; qu'en particulier, il précise les raisons pour lesquelles les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : 4. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 6. Considérant que Mme B... soutient qu'elle réside en France avec son époux malade qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien, sa fille, son gendre et les trois enfants de ces derniers de nationalité française, et qu'une demande de regroupement familial serait vouée au rejet en raison des ressources de son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée sur le territoire à l'âge de 70 ans, n'y était établie que depuis 10 mois à la date de la décision en litige, alors qu'elle ne conteste pas disposer d'attaches en Algérie où résident dix de ses enfants et où elle a vécu toute sa vie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme B...en France serait indispensable en raison de l'état de santé de son époux, lequel était titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable du 21 juillet 2012 au 20 juillet 2013 selon les pièces produites par la requérante devant le Tribunal, ni qu'elle ne pourrait reconstituer son foyer familial avec son époux en dehors de la France et notamment en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) :
  2. b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; 8. Considérant que Mme B...soutient que son mari perçoit une retraite très faible, qu'ils sont pris en charge par leur fille et leur gendre de nationalité française et que le refus de titre qui lui a été opposé a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que toutefois, Mme B...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement et alors que la préfète n'a pas examiné son droit au séjour au regard de ces stipulations ; qu'au surplus, si la requérante produit à l'appui de ses allégations des documents concernant la pension de retraite perçue par son mari de la CRAM d'Auvergne et un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2011 établi en France à leur nom, ces documents, ainsi qu'une attestation produite en appel établie par leur fille et leur gendre, ne suffisent pas à établir qu'elle était à la charge effective de ces derniers ; que ce refus de titre n'a pu ainsi méconnaître les stipulations précitées du
  3. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; 10. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, la préfète de la Loire a refusé le 25 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 11. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...et celle portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier 2014. '' '' '' '' 2 N° 13LY01809 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.