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13LY02344

CETATEXT000028495158 J2_L_2014_01_000001302344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495158.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13LY02344, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02344 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT WOLDANSKI M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300901 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 17 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à résider en France pendant un an et à y travailler ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à résider en France pendant un an et à y travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision lui refusant un titre de séjour était suffisamment motivée alors qu'elle ne contient pas de précision quant aux raisons qui ont conduit le préfet à ne pas suivre l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; - que le traitement dont il bénéficie ne pourra pas être poursuivi au Kosovo ; - que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance qu'il souffre d'un stress post traumatique en lien avec les événements survenus au Kosovo fait obstacle à son retour dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que sa décision portant refus de titre de séjour et sa décision portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ; - que le requérant n'établit pas que les troubles psychiatriques dont il souffre ne pourraient pas être pris en charge par le système de soin existant au Kosovo ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2013 reportant au 15 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 19 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité kosovare, après avoir vainement tenté d'obtenir le statut de réfugié, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 17 mars 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Kosovo comme pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que la décision du préfet de la Côte d'Or refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 avril 2012 concernant l'absence de traitement approprié au Kosovo, il peut bénéficier d'un tel traitement dans ce pays où il pourra poursuivre les soins dont il a besoin ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant que, dans son avis du 23 avril 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne précise que l'état de santé de M. B... nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine " et que la durée prévisible de son traitement est d'un an ; que M. B... cite des extraits d'une étude, datée du 1er septembre 2010, relative à l'état des soins du Kosovo, émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui fait état de ce que, s'agissant de la santé mentale, le système de soins du Kosovo éprouverait des difficultés pour répondre à la demande de la population ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par le préfet de la Côte d'Or, et en particulier des rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à partir des informations recueillies auprès des autorités sanitaires locales, que ce pays dispose de structures sanitaires, notamment psychiatriques, aptes à prendre en charge les personnes souffrant d'affections à caractère psychique ; qu'au demeurant le requérant, qui se borne à produire un certificat médical indiquant qu'il " présente un état de santé psychique assez inquiétant " et qu'il est " visiblement déprimé ", ne fournit pas de précision sur la nature de la pathologie dont il souffre, qui ne pourrait pas être prise en charge par le système de soins existant au Kosovo ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...,;
  6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B... a été rejetée ; que l'intéressé ne produit aucun élément propre à établir qu'il souffre d'un état de stress post traumatique qui serait en lien avec les événements survenus au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son état de santé ferait obstacle à son retour dans ce pays doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  8. '' '' '' '' N° 13LY02344 4 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.

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