CETATEXT000028495160 J2_L_2014_01_000001302486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495160.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13LY02486, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02486 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT KHATIBI-SEGHIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302181 du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 26 mars 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle sera reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, si la décision devait être annulée pour un motif de fond, ou de prendre à nouveau une décision sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - il appartiendra au préfet de communiquer les avis médicaux des 2 septembre 2011 et 5 novembre 2012, afin de vérifier leur validité, à défaut de quoi l'arrêté préfectoral sera annulé pour irrégularité ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle doit être prise en charge par ses deux enfants résidant en France, eu égard à son état de santé et à l'impossibilité pour elle de demeurer en Algérie où ses enfants ne peuvent la prendre en charge ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence en France de son fils de nationalité française et de sa fille, et de leurs propres enfants ; - il appartiendra au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention, eu égard aux problèmes psychologiques qu'elle rencontrerait en cas de retour en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C... épouseB..., née le 14 février 1944, de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 janvier 2010 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable pour un séjour de 30 jours, mention " ascendant non à charge " ; qu'elle a sollicité, le 16 février 2010, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge de son fils de nationalité française ou portant la mention " vie privée et familiale " ; que par une décision du 17 février 2011, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de cette décision, par un jugement du 27 mai 2011, qui a été confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2012 ; que Mme B... a ensuite sollicité, le 19 juillet 2011, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; qu'après avoir recueilli, à deux reprises, l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, qui a considéré, par deux avis rendus respectivement les 2 septembre 2011 et 5 novembre 2012, que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 26 mars 2013, a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se soumettre à cette obligation ; que Mme B... fait appel du jugement du 6 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 26 mars 2013 du préfet de l'Isère ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise, déjà soulevé en première instance par Mme B..., au motif de l'absence de production par le préfet de l'Isère des avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au demeurant produits en première instance, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
- Considérant que si Mme B..., qui présente un état caractérisé par des troubles psychologiques pour lesquels elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique en France, soutient qu'elle ne peut accéder dans son pays d'origine à un traitement approprié, en raison du lien existant entre sa pathologie psychologique et les événements qu'elle a vécus dans ce pays, à la suite de la disparition de son fils aîné lors de la guerre civile, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité a été prise, ainsi qu'il a été dit au point 1, au vu de deux avis en date respectivement des 2 septembre 2011 et 5 novembre 2012, par lesquels le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme B... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante verse au dossier des certificats médicaux dont aucun ne permet toutefois de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur quant à la possibilité qu'elle a d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine et ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir le lien de causalité entre les événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine et une impossibilité de bénéficier, dans ce pays, d'un traitement adapté à son affection psychologique, dont il n'est pas établi qu'elle aurait fait l'objet d'une tentative de traitement depuis la disparition de son fils en 1995 et jusqu'à sa venue en France, alors au demeurant qu'elle ne s'était pas prévalue initialement de troubles psychologiques ni de son état de santé au soutien de sa première demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 en refusant, par sa décision du 26 mars 2013, de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B... fait état de la présence en France de son fils, de nationalité française, et de sa fille, et de leurs familles respectives, de sa prise en charge par ses enfants et de ses liens avec eux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, âgée de 66 ans à la date de son entrée en France, avait jusqu'alors toujours vécu en Algérie, où résident trois autres de ses enfants, et où se trouvent, dès lors, ses liens affectifs et familiaux les plus intenses, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ses enfants présents en Algérie ne pourraient la prendre en charge, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en tant qu'ascendant à charge a été rejetée par une décision du préfet de l'Isère dont elle a contesté la légalité par une demande rejetée par un jugement du 27 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2012 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B... n'établit pas l'existence d'un lien entre les événements vécus dans son pays d'origine et sa pathologie qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement médical adapté à son état de santé, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
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