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12NT01294

CETATEXT000028495164 J4_L_2013_12_000001201294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT01294, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01294 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la commune de Saint-Brieuc, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Brieuc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0905224, 1005361 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A..., les arrêtés du 19 mai 2009 et 20 octobre 2010 par lesquels son maire a délivré un permis de construire initial et un permis de construire modificatif à M. D... pour la réalisation d'un garage sur un terrain situé sur le territoire de la commune 97 rue Pinot Duclos ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les premiers juges ont accueilli à tort le moyen tiré de l'insuffisance des dossiers de demande de permis de construire ; ces dossier lui ont permis de porter une appréciation éclairée sur la conformité du projet à la réglementation en vigueur ; les dossiers de permis de construire initial et modificatif comportent toutes les pièces requises ; - le projet de construction ne porte pas atteinte à l'intérêt du quartier dans lequel il s'insère, qui ne présente aucun caractère particulier et aucune unité architecturale ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article UB 3-11 du plan local d'urbanisme de la commune n'ont pas été méconnues ; - saisie par l'effet dévolutif, la cour ne peut que rejeter les demandes de première instance de M. A... ; le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte pas d'information contradictoire ; ni le permis de construire initial, ni le permis de construire modificatif ne méconnaissent les dispositions des articles UB 3-7 et UB 3-10 du plan local d'urbanisme, relatifs respectivement à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à la hauteur des constructions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 février 2013 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour M. C... A..., demeurant..., par Me Coiffet, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal administratif a parfaitement relevé les nombreuses insuffisances affectant les dossiers de demande de permis de construire déposés par le pétitionnaire qui n'ont pas permis à l'administration d'avoir une connaissance suffisante du projet ; - l'extension du garage qui doit être réalisée se trouve à l'extérieur de la bande des 15 mètres ; il résulte des dispositions combinées des articles UB 3-7 et UB 3-10 qu'un gabarit constructible s'applique bien à cette extension ; la façade du pignon en limite ne peut excéder 3 mètres ; ce pignon en fond de parcelle, longeant le terrain cadastré n° 307 lui appartenant, dispose d'une façade supérieure à 3 mètres ; la largeur du pignon de 7,60 mètres excède également la largeur imposée pour le cas particulier de dérogation à la règle des gabarits ; la construction actuelle non située en limite méconnait la distance imposée par la règle des gabarits ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UB 3-11 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet par sa grande surface, son surdimensionnement et ses caractéristiques architecturales ne saurait s'intégrer à l'environnement ; les constructions voisines sont caractérisées soit par des façades en pierre ou granit avec toitures inclinées en ardoise, soit par une architecture contemporaine caractérisée par des façades basses et des toitures plates ; la construction contraste avec son environnement et même avec les caractéristiques architecturales de l'habitation principale ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Brieuc qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Martin, avocat de la commune de Saint-Brieuc ;

  1. Considérant que M. D... a déposé en mairie de Saint-Brieuc une demande de permis de construire en vue de l'extension du garage se trouvant sur la parcelle cadastrée section AP n° 368, sise 97 rue Pinot Duclos ; que, par arrêté du 19 mai 2009, le maire de Saint-Brieuc lui a délivré le permis de construire sollicité ; que M. D... a sollicité le 4 août 2010 la délivrance d'un permis de construire modificatif, en vue de la modification du faitage pour mettre en conformité la hauteur de l'extension réalisée et la ramener à 4,90 mètres ; que, par arrêté du 20 octobre 2010, le maire de Saint Brieuc a accordé le permis de construire modificatif sous réserve qu'une " attention particulière soit portée à la toiture de la construction en limite séparative " ; que la commune de Saint-Brieuc relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. A..., voisin immédiat du terrain d'assiette de la construction, annulé ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, pour annuler les deux arrêtés du maire de Saint Brieuc, le tribunal administratif de Rennes a jugé, d'une part, que, compte tenu du nombre et de la nature des erreurs et insuffisances affectant respectivement le dossier de la demande initiale de permis de construire et celui de la demande de permis modificatif, l'autorité administrative n'avait pu, en toute connaissance de cause, porter une appréciation sur les caractéristiques du projet de construction qui lui était soumis, et, d'autre part, que la réalisation du projet litigieux, compte tenu de ses dimensions exceptionnelles, sans commune mesure avec l'environnement bâti, était de nature à affecter de façon notable l'harmonie du paysage urbain existant dans le quartier avec lequel il ne pouvait être regardé comme " étant en relation " au sens des dispositions de l'article UB 3-11 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Brieuc ; En ce qui concerne le caractère insuffisant des dossiers de demandes de permis de construire :
  3. Considérant que l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme prévoit que la demande de permis de construire précise la localisation et la superficie du ou des terrains ; que l'article R. 431-7 ajoute qu'est joint à la demande le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant, notamment, la notice dont le contenu est défini par l'article R. 431-8 ainsi que le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions mentionné à l'article R. 431-9 du même code ; que l'article R. 431-10 impose de joindre au projet architectural, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain, dont les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions précitées ;
  4. Considérant, qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à sa demande initiale de permis de construire une notice décrivant succinctement les travaux envisagés pour l'extension du garage existant et ne comportant aucune précision concernant l'insertion du projet dans son environnement et ses dimensions, deux clichés photographiques permettant partiellement de situer le terrain dans l'environnement proche, dont les points et angles de prise de vue ne sont reportés sur aucun des plans produits, sans que les maisons les plus proches construites sur les parcelles cadastrées section AP nos 313, 314 et 310 soient visibles, des documents graphiques ne donnant qu'une représentation partielle de l'impact visuel du projet et de son insertion en limite de propriété par rapport à la construction avoisinante située à l'ouest du terrain d'assiette, ainsi qu'un plan de masse et un plan de coupe portant mention de dimensions manifestement contradictoires concernant la longueur de l'ouvrage, de sorte qu'il est impossible au vu du plan de déterminer avec une précision suffisante le gabarit de la construction envisagée ; que si le dossier de la demande de permis de construire modificatif comportait également une notice descriptive, celle-ci ne donne aucune indication relative à l'insertion du projet dans son environnement ; que le plan de masse non coté dans ses trois dimensions et le plan de coupe font apparaître une longueur du bâtiment différente de celles mentionnées dans le dossier de demande de permis de construire initial ; que les deux photographies jointes concernent exclusivement l'intérieur de la construction autorisée après sa réalisation et ne permettent pas davantage de situer celle-ci dans son environnement proche ; que les documents graphiques n'offrent qu'une vue partielle du projet du côté est ; que, dans ces conditions, il ressort du dossier que le maire de la commune de Saint Brieuc n'a pas été à même de porter sur le projet une appréciation en toute connaissance de cause et, en particulier, d'apprécier, d'une part, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel de cette extension du garage existant et, d'autre part, le volume de la construction nouvelle ; qu'il en résulte que la commune de Saint Brieuc n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en annulant pour ce premier motif les arrêtés du 19 mai 2009 et du 20 octobre 2010 ; En ce qui concerne l'atteinte portée par le projet de construction au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3-11 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Brieuc, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 1- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / 2- La hauteur des constructions devra être modulée en fonction de la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. Les projets devront être étudiés pour être en relation avec l'environnement naturel et bâti, devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur avec unité et une vérité dans les choix des matériaux (...) " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4., il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des deux arrêtés en litige, le maire de la commune de Saint Brieuc n'était en mesure d'apprécier ni la longueur exacte du garage devant être implanté en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section AP n° 368, ni son insertion et son impact visuel par rapport aux constructions individuelles avoisinantes ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la hauteur du bâtiment à usage de garage, implanté en " annexe " à une maison d'habitation préexistante, soit de 4,90 mètres au faîtage et de 3 mètres à l'aplomb des façades ne suffit pas à considérer que le projet de construction, présente des dimensions exceptionnelles au sein d'un secteur urbanisé essentiellement composé de maisons individuelles à usage d'habitation de deux niveaux ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments suffisants joints aux demandes de permis de construire, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réalisation du projet litigieux ne pouvait être regardé comme étant en relation avec l'environnement bâti et, par suite, que le maire de Saint-Brieuc, en accordant le permis de construire initial puis le permis de construire modificatif sollicités par M. D..., avait méconnu les dispositions de l'article UB 3-11 du plan local d'urbanisme ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Brieuc n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 mai 2009 et celui du 20 octobre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Saint-Brieuc au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Brieuc est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Brieuc versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brieuc et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  9. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01294 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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