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12NT01357

CETATEXT000028495166 J4_L_2013_12_000001201357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT01357, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01357 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PLATEAUX Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la commune de Larmor-Plage, représentée par son maire en exercice, par Me Vos, avocat au barreau de Paris ; la commune de Larmor-Plage demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903047 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le maire de la commune a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 26 janvier 2009 en vue de la construction d'un bâtiment de quatre étages sur un terrain sis 19 rue de Bougainville ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est entaché d'une omission dans ses visas et est, en conséquence, irrégulier ; le mémoire en défense qu'elle a produit le 10 février 2012 n'est pas visé alors qu'il comporte des éléments nouveaux sur l'environnement lointain et immédiat du terrain servant d'assiette au permis de construire retiré ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit au regard de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il considère que le bâti environnant du projet est dépourvu d'unité architecturale et comporte essentiellement des pavillons à usage d'habitation dont certains à proximité immédiate du projet sont de grandes dimensions ; - les premiers juges ont également entaché leur jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; le permis de construire ne comporte pas de renseignement sur la nature du conduit d'évacuation des eaux usées menant au tout à l'égout ; il n'appartenait pas à la commune de demander aux pétitionnaires de compléter le dossier de demande sur ce point en application des dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, qui n'était plus en vigueur à la date de la demande de permis de construire ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols ; les toits à croupe rattachés au deuxième étage du projet ne constituent pas des toits à deux versants principaux ; la hauteur maximale au faitage n'est en conséquence pas de 9 mètres mais de 6 mètres ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ; les marges de recul des places de stationnement ne sont pas suffisantes ; - elle reprend l'intégralité de ses écritures en défense présentées en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demandent en outre que soit mis à la charge de la commune de Larmor-Plage une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement est régulier ; le second mémoire produit par la commune de Larmor-Plage le 10 mars 2012 n'apportait pas d'élément nouveau ; - l'absence de mention du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité n'entraine pas l'illégalité du permis de construire, les prescriptions relatives à des participations financières mises à la charge du pétitionnaire étant dissociables du permis de construire ; - le projet de construction respecte les dimensions légales du plan d'occupation des sols ; il ne comporte que 4 appartements et s'intègre parfaitement à l'environnement urbain du quartier ; le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols ; - la commune connait les caractéristiques des canalisations, qui sont inchangées par rapport à celle de l'ancien bâtiment ; elle n'apporte pas la preuve de ce qu'elles sont insuffisantes ; - toutes les pentes de toit ont une inclinaison comprises entre 35° et 45° ; la hauteur maximale de la construction est de 9 mètres au faitage ; l'article UB 10 du plan d'occupation des sols a donc été respecté ; - l'emplacement de stationnement n° 7 comporte une marge de recul de 6 mètres suffisante au regard du plan d'occupation des sols ; toutes les places de stationnement sont aisément accessibles et leurs dimensions conformes au plan d'occupation des sols ; ni les dispositions de l'article UB 12, ni celles de l'article UB 9 du plan d'occupation des sols n'ont été méconnues ; Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour la commune de Larmor-Plage qui maintient par les mêmes moyens ses conclusions à fin d'annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Vos, avocat de la commune de Larmor-Plage ; - et les observations de Me B..., substituant Me Plateaux, avocat de M. et Mme A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour la commune de Larmor-Plage ;

  1. Considérant que M. et Mme A... ont déposé le 27 novembre 2008 une demande de permis de construire, complétée le 13 janvier 2009, pour la création d'un bâtiment à usage d'habitation comportant quatre logements sur un terrain cadastré section AO n° 32 sis rue de Bougainville sur le territoire de la commune de Larmor-Plage ; que, par arrêté du 26 janvier 2009, le maire de cette commune leur a délivré le permis de construire sollicité ; que, toutefois suite au recours gracieux formé par le voisin immédiat du projet, et après avoir recueilli leurs observations, le maire de la commune de Larmor-Plage a, par arrêté du 17 avril 2009, décidé de retirer le permis de construire accordé à M. et Mme A... ; que la commune de Larmor-Plage relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 avril 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si la commune de Larmor-Plage fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique et les pièces photographiques jointes qu'elle avait présentés dans l'instance par télécopie le 10 février 2012, régularisée le 14 février, lesquels avaient été produits avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que, pour retirer le permis de construire initialement accordé à M. et Mme A..., le maire de Larmor-Plage s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'une participation pour dépassement du plafond légal de densité n'avait pas été mise à leur charge et, d'autre part, sur la méconnaissance par leur projet de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le tribunal administratif de Rennes a estimé que M. et Mme A... étaient fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 en raison de l'illégalité de chacun de ces deux motifs ; que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de substitutions de motifs demandée par la commune de Larmor Baden sur le fondement des dispositions des articles UB 4, UB 10 et UB 12 du même règlement ; que la commune de Larmor-Baden critique le jugement du tribunal administratif de Rennes seulement en tant qu'il a annulé le retrait du permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune et n'a pas fait droit à sa demande de substitution de motifs ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Larmor-Plage : " Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont refusées ou accordées sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives. / En particulier les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la topographie des terrains. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réalisation d'un bâtiment à usage collectif, de type R + 2, comportant quatre logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 723 m² ; que ce bâtiment, implanté sur la seconde moitié de la parcelle, en retrait par rapport à la voie publique, possède une façade enduite d'une couleur claire rappelant celle des constructions voisines et gris foncé afin de souligner certaines baies, en aluminium noir sablé, partiellement bardée en pin peint couleur gris clair et en pin de teinte naturelle ; que cet ensemble est surplombé d'une toiture principale à deux pentes et de deux toitures annexes plus restreintes sur les terrasses du deuxième étage ; que si le projet, inspiré de l'architecture contemporaine, est le seul immeuble collectif de la rue de Bougainville, il s'inscrit cependant dans un secteur urbain dépourvu d'unité architecturale, composé de constructions individuelles majoritairement de type traditionnel mais d'aspect extérieur, de conception et de hauteur très divers ; que certaines maisons, dont l'immeuble situé sur la parcelle voisine à l'est du projet, possèdent une hauteur au faîtage et des toitures variées, comparables à celle du projet ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence d'intérêt particulier de l'environnement bâti, et malgré le gabarit du projet de construction qui ne porte pas atteinte à la simplicité des volumes, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que les premiers juges ont considéré qu'en retirant le permis de construire délivré initialement sur le fondement de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols, le maire de Larmor-Plage avait fait une inexacte application de ces dispositions ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le plan de masse, conformément à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, qui impose, en matière de desserte par les réseaux, que ce document fasse apparaitre les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages sont raccordés aux réseaux publics, notamment pour l'alimentation en eau ou en électricité, complété par la notice de description du projet, mentionnait que l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales devait être effectuée vers le tout-à-l'égout et le réseau eaux pluviales en place, auxquels la construction existante sur la parcelle cadastrée section AO n° 32, d'une superficie hors oeuvre nette de 150 m², devant être démolie, était déjà raccordée ; qu'alors même que, comme le soutient la commune de Larmor-Plage, les dispositions de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, sur lesquelles se sont appuyés les premiers juges, n'étaient pas applicables au litige en cours, compte tenu de la demande de dépôt de la demande de permis de construire, la commune n'apporte pas plus qu'en première instance d'élément de nature à démontrer que les canalisations de raccordement seraient insuffisantes eu égard à l'ampleur du projet en cours ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, sans erreur de droit, écarter la substitution de motifs sollicitée par la commune de Larmor-Plage sur le fondement des dispositions de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols, relatif à la desserte des réseaux, qui impose que les constructions nouvelles doivent évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la toiture principale du projet de construction comporte deux versants principaux et les deux toits terrasses du deuxième niveau quatre faces, toutes de même hauteur maximale ; que toutes les pentes de toiture du projet sont comprises entre 35 et 45° par rapport à l'horizontale ; qu'il en résulte qu'en application de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de la commune requérante, relatif à la hauteur des constructions, la hauteur maximale de la construction devait être mesurée depuis le sol naturel jusqu'au faitage de la toiture principale, laquelle n'excède pas la hauteur maximale prévue pour cette zone ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Larmor-Plage ne pouvait retirer le permis de construire initialement accordé sur ce fondement ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les emplacements de stationnements 1 à 5 et 7 disposent d'une marge de recul de six mètres ; que la circonstance que pour les premiers, les caractéristiques du projet contraignent les véhicules à emprunter l'aire de manoeuvre servant d'accès pour la sortie des autres véhicules et le cheminement piéton et que, pour le second, compte tenu de l'implantation des espaces verts en limite séparative de propriété, sa configuration oblige le véhicule qui y stationne à emprunter l'accès de l'emplacement voisin, est sans incidence sur le respect de la marge de recul de 6 mètres imposée par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le maire de Larmor-Plage ne pouvait retirer le permis de construire accordé en raison de la méconnaissance de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ; qu'il en résulte que les premiers juges ont pu, sans erreur de droit, écarter cette dernière substitution de motifs sollicitée par la commune de Larmor-Plage ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Larmor-Plage n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 avril 2009 retirant le permis de construire accordé le 26 janvier 2009 à M. et Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Larmor-Plage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 2 000 euros sollicitée par M. et Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Larmor-Plage est rejetée. Article 2 : La commune de Larmor-Plage versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Larmor-Plage et à M. et Mme D...A.... Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01357 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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