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12NT02081

CETATEXT000028495170 J4_L_2013_12_000001202081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495170.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT02081, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 CAA de NANTES 12NT02081 5ème chambre contentieux répressif C M. ISELIN LAHALLE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 12NT02081, la requête enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100313 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à une amende de 150 euros, à supprimer dans un délai d'un mois à compter du jugement les dépôts effectués sur le domaine public ferroviaire qui pourraient subsister en dépit des travaux de remise en état d'ores et déjà effectués par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et enfin à payer à la SNCF la somme de 47 012,52 euros ; 2°) de le relaxer des poursuites diligentées contre lui par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté la demande de première instance comme étant mal dirigée ; c'est la responsabilité de la société A...et non celle de M. A... qui devait être recherchée ; la notification de la copie du procès-verbal n'a pas été faite à la bonne personne et à la bonne adresse ; cette irrégularité n'a pas été réparée en première instance ; - le tribunal a été irrégulièrement saisi, en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative dans la mesure où il n'a pas été rendu destinataire de l'avis de réception ; - la procédure de contravention de grande voirie est irrégulière ; l'article L. 774-2 du code de justice a été méconnu puisqu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations en défense devant le préfet ; le principe du contradictoire a été méconnu, de même que les stipulations du § 3 b) de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de surcroît, jusqu'à l'instance contentieuse, il n'a pas eu connaissance des analyses diligentées par la SNCF en 2007 et 2010 ; le constat d'huissier mentionné dans le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a pas davantage été communiqué ; le fait que l'inspection des installations classées ait réalisé en septembre 2007 une inspection de son établissement ne dispensait aucunement le préfet de procéder à la notification prévue à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; l'attestation délivrée par le maire de la commune de Miniac Morvan établit qu'il n'a jamais été présent sur les lieux du constat effectué le 14 septembre 2007 ; le courrier de notification vise un article du code général de la propriété des personnes publiques qui fait lui-même référence à des dispositions législatives abrogées ; - l'action publique était prescrite ; en effet le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 janvier 2011, alors que la prétendue infraction avait été constatée dès le 15 octobre 2007 ; le préfet n'a aucunement rapporté la preuve du caractère répété de l'infraction ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme établi le lien de causalité entre l'activité de la blanchisserie et les désordres allégués ; aucun rapport d'expert ne conclut au fait que l'eau prélevée présente les caractéristiques d'un rejet industriel d'une laverie dont le process n'utilise pas d'ammoniac ; - c'est de manière erronée que le tribunal n'a pas considéré que la mise en place par la commune d'un busage rejetant directement les eaux d'exploitation de la blanchisserie dans le fossé dépendant du domaine public ferroviaire n'était pas constitutive d'une faute assimilable à un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité ; les désordres allégués auraient pu être évités si les services de l'Etat et de la commune étaient intervenus comme leur demandait vainement la SNCF depuis 2007 ; - dans la mesure où il ne subsiste plus aucun dépôt sur le domaine public ferroviaire, la condamnation prononcée à son encontre tendant à ce qu'il supprime les dépôts qui pourraient subsister en dépit des travaux de remise en état effectués par la SNCF est sans objet ; - c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les frais de remise en état du domaine public ferroviaire ; ils auraient dû rejeter comme irrecevables les conclusions tendant au remboursement des frais de remise en état en raison de la méconnaissance par la SNCF de l'article L. 2232-2 du code de transports ; en effet, en l'absence d'urgence motivée par un péril imminent, la SNCF ne pouvait procéder d'office à des mesures d'exécution propres à mettre fin aux faits constitutifs de contravention de grande voirie ; en outre, dès lors qu'il n'a pas été établi que la présence de métaux lourds sur le site était directement imputable à la blanchisserie, le tribunal ne pouvait pas le condamner à indemniser la SNCF à ce titre ; enfin, sur la somme globale de 47 012,52 euros mise à sa charge, 10 000 euros ne font l'objet d'aucun justificatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le déféré préfectoral a été bien dirigé ; la jurisprudence admet que peut être poursuivie pour contravention de grande voirie soit la personne qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; il est admis qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie puisse être dressé à l'encontre d'un gérant de société ; - le moyen tiré de ce que le tribunal aurait été saisi en méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas fondé ; M. A... reconnaît avoir été rendu destinataire du courrier recommandé contenant le procès-verbal de contravention de grande voirie ; ce n'est que le 14 février 2011, que l'intéressé a informé le préfet du changement d'exploitant, soit après que le PV lui ait été adressé ; le requérant a, à tout le moins, pris connaissance de ce procès-verbal joint à la demande de première instance que le tribunal lui a adressée ; - M. A... n'est pas fondé à alléguer la prescription de l'action publique ; le délai de prescription de l'action publique ne peut débuter tant que perdure l'atteinte au domaine public ; or en l'espèce l'infraction en cause présentait un caractère répété ; le procès-verbal de contravention dressé le 17 janvier 2011 fait mention de faits déjà constatés moins d'un an auparavant ; l'abrogation de la mise en demeure prise à l'encontre de la blanchisserie neuf moins plus tôt était intervenue dans le cadre d'une législation distincte ; - c'est sans méconnaître l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le préfet n'a pas, préalablement à sa saisine du tribunal, informé M. A... de sa possibilité de présenter des observations en défense ; M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ses droits de la défense et son droit à un procès équitable en ce qu'il aurait saisi le tribunal avant qu'il ait présenté des observations écrites ; aucun texte ne prescrit une telle obligation ; dans les faits l'intéressé a disposé d'un délai de 15 jours pour préparer sa défense et produire ses observations devant le tribunal ; - les droits de la défense du requérant n'ont pas été bafoués en raison du fait que le courrier de notification dont il a été rendu destinataire vise l'article L. 2132-12 du code général de la propriété des personnes publiques, en ce qu'il renvoie à des articles de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ayant fait l'objet d'une abrogation ; les dispositions de cette loi ont été reprises par l'article L. 2232-1 du code des transports ; en tout état de cause, il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal constituent une infraction à d'autres dispositions que celles qui y sont expressément mentionnées ; - l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du moyen tiré de ce qu'il aurait été mis dans l'ignorance durable des faits qui lui sont reprochés ; une telle obligation n'est prévue par aucun texte ; M. A... ne pouvait ignorer les faits dès lors qu'à deux reprises, en 2007 et 2008, son établissement a fait l'objet de visites de l'inspection des installations classées en raison d'une plainte déposée par la SNCF au titre du rejet des eaux de sa blanchisserie dans le fossé de drainage situé le long de la voie ferrée ; l'intéressé a, à chaque fois, été rendu destinataire du rapport de l'inspection des installations classées ; - les premiers juges n'ont aucunement indiqué, contrairement à ce qu'allègue le requérant, que ce dernier était présent lors du constat d'huissier établi le 14 septembre 2007 ; - les éléments reportés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie apportent la preuve que les déversements d'eaux usées à l'origine des désordres causés au domaine public ferroviaire sont imputables à l'établissement qui appartenait alors à M. A... ; les analyses réalisées sur la base de prélèvements effectués les 14 septembre 2007 et 26 avril 2010 font état de la présence de détergents anionique, de phosphates et de carbone organique dans le fossé de drainage ; si la présence de métaux lourds est liée aux matériaux constitutifs de la plateforme ferroviaire, c'est en revanche sous l'action des détergents provenant de la blanchisserie que la voie ferrée a relargué une partie de ces éléments sous forme de traces ; l'inondation a en effet été de nature à provoquer un effet de lessivage entrainant une action des rejets chimiques sur les métaux des installations ferroviaires ; - le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la commune aurait commis une faute exonératoire de sa responsabilité ; en matière de contravention de grande voirie, la matérialité des faits suffit à constituer l'infraction ; la circonstance que le busage rejetant les eaux d'exploitation de la blanchisserie dans le fossé longeant la voie ferrée aurait été mis en place par la commune n'est pas de nature à supprimer le fait constitutif de la contravention de grande voirie ; le contrevenant ne rapporte pas la preuve que la mise en place de ce busage soit constitutive d'une faute assimilable à un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité ; M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a seulement su le 2 juin 2010 que seuls les rejets de son entreprise étaient orientés vers la gare ferroviaire ; - c'est à juste titre que le préfet a présenté des conclusions tendant à ce que ce soit M. A... qui procède à la remise en état ; le contrevenant n'a informé le préfet du changement d'exploitant que le 14 février 2011, soit postérieurement à la notification du procès-verbal de contravention ; l'enregistrement de l'acte de cession des parts sociales est postérieur à la date d'établissement dudit procès-verbal ; la publication du changement d'exploitant n'a quant à elle été effectuée que le 23 février 2011 ; - la condamnation prononcée par le tribunal tendant à ce que M. A... supprime les dépôts effectués sur le domaine public ferroviaire qui pourraient subsister nonobstant les travaux de remise en état d'ores et déjà effectués par la SCNF n'est pas dépourvue d'objet et trouve son fondement dans l'article L. 2232-2 du code des transports ; - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions de l'exécution d'office des mesures propres à mettre fin aux faits constitutifs de la contravention de grande voirie étaient réunies ; l'urgence était en l'espèce avérée ; en tout état de cause, même en l'absence d'urgence, le juge considère que le contrevenant peut être condamné à rembourser les frais engagés pour remédier à la pollution du domaine public qui lui sont imputables ; - M. A... n'est pas davantage fondé à contester le montant du remboursement des frais de remise en état au regard du traitement des boues, en raison de la présence de métaux lourds ; - c'est à tort que l'appelant soutient qu'une partie de l'évaluation des frais de remise en état ne repose sur aucun justificatif ; le prix horaire de la main d'oeuvre pour la réparation est déterminé par rapport à un barème prévu dans un protocole d'évaluation des dommages signé entre la SCNF et des assureurs ; par ailleurs, le coût des achats directs et des prestations externes, résultant de la passation de contrats avec une entreprise tierce, pour la réalisation d'une partie de la réparation, a bien été justifié par des factures ; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2013 portant report de la clôture de l'instruction au 8 février 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est situé 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris

(75014), représentée par M. B..., délégué juridique territorial Ouest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - c'est à tort que M. A... prétend avoir seulement été mis au courant du déversement des eaux usées de sa blanchisserie dans le fossé longeant la voie ferrée au cours du mois de juin 2010 ; l'intéressé a été rendu destinataire en décembre 2007 d'un courrier du préfet d'Ille-et-Vilaine faisant état du problème des eaux usées de son établissement ; - le contrevenant ne peut sérieusement soutenir que les rejets litigieux étaient conformes à la réglementation ; - le rapporteur public n'a jamais conclu au rejet de la demande d'indemnisation présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Vu l'ordonnance du 1er février 2013, reportant la date de la clôture de l'instruction au 20 février 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 21 février 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 12 mars 2013, présentées par le ministre de l'écologie, du développement et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 12NT02082, la requête enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1100313 du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à une amende de 150 euros, à supprimer dans un délai d'un mois à compter du jugement les dépôts effectués sur le domaine public ferroviaire qui pourraient subsister nonobstant les travaux de remise en état d'ores et déjà effectués par le SNCF et enfin au paiement à la SNCF de la somme de 47 012,52 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens ; il soutient que : - l'exécution du jugement entraînera pour lui des conséquences difficilement réparables dans la mesure où ne possédant pas la somme que les premiers juges l'ont condamné à verser à la SCNF, il se verra dans l'obligation de vendre sa résidence principale ; - dans le cas où la cour annulerait le jugement attaqué, les conséquences qui résulteraient pour lui de l'impossibilité de percevoir les intérêts moratoires sur la somme que le tribunal a mise à sa charge, présentent, un caractère difficilement réparable ; - sa requête à fin de sursis à exécution comporte des moyens sérieux qui sont les mêmes que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 12NT02081 ; Vu le jugement dont le sursis à l'exécution est sollicité ; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 3 décembre 2012 ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les conditions d'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; M. A... ne justifie pas des difficultés qu'il aurait à s'acquitter de la somme mise à sa charge par les premiers juges ; aucune pièce du dossier ne permet de mesurer l'exacte consistance de son patrimoine ; la perte d'intérêts moratoires n'est pas une circonstance établissant à elle seule un préjudice difficilement réparable ; il doit être tenu compte du montant de la somme et de la situation du débiteur ; or en l'espèce les intérêts qui seraient dus n'excéderaient pas 202,10 euros au titre de l'année 2012 ; - pour les raisons exposées dans son mémoire en défense à la requête au fond, aucun des moyens présentés par M. A... ne peut être considéré comme revêtant un caractère sérieux ; Vu les ordonnances du 9 janvier 2013 décidant la réouverture de l'instruction et en fixant la clôture au 8 février 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est situé 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris
(75014), représentée par M. B..., délégué juridique territorial Ouest, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que : - depuis 2007 elle a entrepris des démarches en vue de régulariser de manière amiable le problème des rejets des eaux usées de la blanchisserie ; c'est en raison de la résistance de M. A... à se conformer à des obligations légale qu'elle a été contrainte d'exposer des frais de remise en état aussi élevés ; - les arguments avancés par l'appelant tenant au coût prohibitif de raccordement au réseau communal sont inexacts puisque son successeur l'a rapidement effectué pour la somme de 2 224,56 euros ; Vu l'ordonnance du 1er février 2013 reportant la clôture de l'instruction au 20 février 2013 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 21 février 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 12 mars 2013, présentées par le ministre de l'écologie, du développement et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, rapporteur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Lahalle, avocat de M. A... ;
  1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 janvier 2011 par l'assistant sécurité de l'unité voie Ille-et-Vilaine de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à l'encontre de la SARL EtablissementsA..., représentée par M. A..., son gérant, pour infraction aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en raison du rejet d'eaux industrielles dans les emprises ferroviaires de la gare de Miniac-Morvan, commune de l'Ille-et-Vilaine où cette société exploitait une activité de blanchisserie et de nettoyage à sec ; que, sous le n° 12NT02081, M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a, d'une part et sur l'action publique, condamné à payer une amende de 150 euros, d'autre part et sur l'action domaniale, condamné à supprimer dans un délai de deux mois à compter du jugement les dépôts effectués sur le domaine public ferroviaire qui pourraient subsister en dépit des travaux de remise en état d'ores et déjà effectués par le SNCF, ainsi qu'à payer à cette dernière la somme de 47 012,52 euros ; que, sous le n° 12NT02082, il demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger des questions communes ; Sur les " interventions " de la SNCF :
  2. Considérant que la SNCF est au nombre des bénéficiaires du jugement attaqué ; qu'elle a la qualité de partie en défense aux requêtes de M. A... et que les mémoires qu'elle a présentés à la suite de la communication qui lui a été faite de ces requêtes constituent des observations en défense et non des interventions ; Sur la requête n° 12NT02081 : En ce qui concerne l'action publique : S'agissant de l'exception de prescription :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale que la prescription applicable en matière de contravention de grande voirie est d'un an ; que constituent des actes d'instruction ou de poursuites, seuls susceptibles d'interrompre le délai de prescription, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation ;
  4. Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un procès-verbal d'audition établi le 14 septembre 2007 par un officier de police judiciaire et qui, se bornant à constater sa présence dans les lieux, n'avait au demeurant pas le caractère d'un procès-verbal d'infraction, ni du courrier en date du 15 octobre 2007 par lequel la SNCF a notamment demandé au préfet de lui préciser les prescriptions opposables aux établissements A...dans le cadre de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, pour soutenir que l'action publique engagée contre lui sur le fondement du procès-verbal du 17 janvier 2011, notifié le 25 janvier 2011, était prescrite ; que le délai de prescription prévu à l'article 9 du code de procédure pénale a couru à compter du 20 avril 2010, date à laquelle ont été constatés les faits constitutifs d'une contravention de grande voirie ; qu'il a été interrompu le 25 janvier 2011 par la notification du procès-verbal du 17 janvier 2011, dont il résulte que des rejets d'eaux usées sur le domaine public ferroviaire en provenance des établissements A...ont été constatés une première fois le 20 avril 2010 et que ces rejets perduraient au 17 janvier 2011 ; que les poursuites devant le tribunal ont été engagées par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 26 janvier suivant ; que de nouveaux mémoires du préfet, communiqués au contrevenant, ont été transmis au tribunal administratif les 1er et 6 juin ainsi que le 8 juillet 2011 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du jugement attaqué, l'action publique n'était pas prescrite ; S'agissant de la régularité des poursuites :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; qu'eu égard aux particularités de son office, le juge de la contravention de grande voirie doit vérifier, au besoin d'office, lorsqu'un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites est soulevé, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente ;
  6. Considérant qu'en invitant M. A... à déposer ses observations au greffe du tribunal administratif de Rennes dans le délai de quinzaine, l'acte de notification de la copie du procès-verbal du 17 janvier 2011, qui n'avait pas à mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense devant l'administration préalablement à la saisine du tribunal administratif, s'est conformé aux prescriptions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; que les termes de ce courrier de notification, qui invitait M. A... à présenter sa défense devant ce tribunal, n'ont pas été de nature à l'induire en erreur quant à la procédure mise en oeuvre ; que la requête présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine au tribunal administratif, à laquelle était jointe le procès-verbal de contravention, a été notifiée à M. A..., pour lequel et en défense, des observations ont été présentées à plusieurs reprises ainsi qu'à l'occasion de l'audience du 27 avril 2012 ; qu'il n'a ainsi été porté atteinte ni aux droits de la défense, ni aux exigences des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment celles de son paragraphe 3 ;
  7. Considérant que l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'impose pas au poursuivant d'annexer à l'acte de notification du procès-verbal de contravention, qu'il adresse au juge administratif, l'avis de réception de cette même notification ; qu'au demeurant M. A... reconnaît lui-même avoir été rendu destinataire du procès-verbal de contravention, que lui a communiqué le nouveau gérant de l'entreprise ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit à l'autorité compétente un délai pour dresser procès-verbal de constat d'une contravention de grande voirie après qu'elle a eu connaissance de l'infraction ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, sans qu'il en résulte une méconnaissance des droits de la défense, aucune disposition n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ; que le procès-verbal du 17 janvier 2011 n'est en conséquence pas entaché d'irrégularité au seul motif qu'il a été adressé par le préfet au contrevenant sans être accompagné des résultats des analyses effectuées en septembre 2007 et avril 2010, ni du procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 avril 2010 à la demande de la SNCF, documents qui, en tout état de cause, ont été communiqués au prévenu par le greffe du tribunal administratif ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles contreviennent les faits qui y sont rapportés ; que, dès lors, le requérant ne saurait valablement soutenir que les poursuites auraient été irrégulières au motif que le procès-verbal de contravention, dont la régularité n'était d'ailleurs pas subordonnée à la mention expresse des dispositions méconnues, faisait mention de dispositions législatives se référant elles-mêmes à des dispositions abrogées ; que si l'article L. 2132-12 du code général de la propriété des personnes publiques, auquel se réfèrent le procès-verbal du 17 janvier 2011 et sa lettre de notification à M. A..., renvoie aux articles 2 et 11 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, abrogés par l'article 7 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, l'article 3 de cette ordonnance prévoit que les références aux dispositions qu'elle abroge sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des transports ; que les articles L. 2231-2 et L. 2232-1 du code des transports reprennent notamment la teneur des articles 2 et 11 de l'ordonnance du 15 juillet 1845 ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le prévenu n'a pas été mis à même de connaître le fondement légal de la poursuite doit être écarté ; S'agissant du bien-fondé des poursuites :
  11. Considérant, en premier lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant au 20 avril 2010 qu'au 17 janvier 2011, dates des constatations de rejets d'eaux usées relatés par le procès-verbal de contravention du 17 janvier 2011, M. A... était encore, à l'égard des tiers, gérant des établissementsA..., dès lors que si, par acte du 7 janvier 2011, les parts sociales qu'il détenait dans la SARL Etablissements A...ont été cédées à une autre société, cet acte n'a été enregistré que le 19 janvier 2011 et que la modification en résultant n'a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le 23 février 2011 ; qu'en sa qualité de gérant de cette société, M. A... avait la garde des installations à l'origine de ces rejets d'eaux usées ; que, dès lors et alors même l'intéressé n'était plus le gérant de cette société à la date du jugement attaqué, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les poursuites avaient été valablement dirigées contre M. A..., non pas à titre personnel, mais en sa qualité, à la date de la constatation de l'infraction, de gérant des établissementsA... ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-15 du code des transports : " Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. " ; qu'aux termes de l'article L. 2231-2 du même code : " Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l'étendue du domaine public ferroviaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 2231-3 du ce code : " Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : 1° L'alignement ; 2° L'écoulement des eaux (...) " ; que l'article L. 2231-7 prévoit que : " Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de quelque matière que ce soit ne peut être établi sans autorisation préalable de l'autorité administrative. " ; qu'en outre, selon l'article L. 2232-1 : " Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. " ; qu'enfin l'article L. 2232-2 du prévoit que : " Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les ouvrages ou dépôts faits contrairement à ces dispositions. La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement. " ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 janvier 2011 par un agent assermenté de la SNCF, qu'il a été constaté le 20 avril 2010 que la voie unique située à environ 200 mètres de l'extrémité des quais de la gare de Miniac-Morvan était partiellement inondée sur une dizaine de mètres et, qu'en bord de voie sur environ 50 mètres, stagnaient d'importantes quantités d'eau, lesquelles exhalaient une très forte odeur comparable à celle de l'ammoniac ; qu'il est également mentionné que la voie présentait un affaissement sur sa partie inondée ; que le 22 avril 2010 et en présence d'un huissier de justice, des prélèvements sur cette eau ont été effectués ; que cet huissier a corroboré le fait que l'eau présente dans le fossé dégageait une odeur de produit chimique caractéristique ; que les analyses ainsi réalisées ont mis en évidence la présence de détergent anionique, composé chimique notamment présent dans les lessives utilisées par les blanchisseries industrielles ; que le même procès-verbal constate qu'au 17 janvier 2011, ces rejets d'eaux usées perduraient ; qu'il est constant que le seul établissement d'une telle nature situé à proximité des emprises ferroviaires était l'entreprise qu'exploitait alors M. A..., et que les eaux usées en provenance de cette exploitation se déversaient dans le fossé de drainage longeant la voie ferrée appartenant à la SNCF, en empruntant un busage installé sous la voirie communale ; que si les traces de métaux lourds constatées dans les boues proviennent de métaux de cette nature présents dans les matériaux constitutifs de la plateforme ferroviaire, mais non des produits de nettoyage employés par la blanchisserie et qui ne contenaient pas de tels métaux, il résulte toutefois de l'instruction que seule l'action chimique des eaux usées, très acides, en provenance de cette blanchisserie peut expliquer la présence dans ces boues de métaux lourds, aucune autre circonstance propre à expliquer une telle dégradation d'éléments métalliques de la voie ferrée ne ressortant du dossier ; qu'aucune des énonciations du rapport de l'inspection des installations classées du 18 septembre 2007 n'est propre à remettre en cause, ni l'existence d'un lien de causalité entre l'activité de cette blanchisserie et les déversements observés sur le domaine public ferroviaire, ni la réalité ou l'étendue des dommages occasionnés au domaine public ferroviaire par cette pollution ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que l'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait valablement prétendre que le dommage occasionné au domaine public ferroviaire serait imputable au fait que la commune de Miniac-Morvan a établi sous la voirie communale un busage permettant un rejet direct des eaux usées de la blanchisserie dans le fossé dépendant de ce domaine, dès lors que cette circonstance ne constitue, ni un cas de force majeure, ni une faute ; qu'elle est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie ; que si le requérant allègue en outre avoir ignoré jusqu'au 2 juin 2010 que seules les eaux usées de son établissement étaient déversées dans le fossé de drainage longeant la voie ferrée et doit ainsi être regardé comme invoquant sa bonne foi, cette dernière n'est toutefois, et en tout état de cause, pas de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue ; En ce qui concerne l'action domaniale : S'agissant de la condamnation de M. A... à la suppression des dépôts effectués sur le domaine public ferroviaire :
  16. Considérant que dans la mesure où il ne résultait pas avec certitude de l'instruction que les dépôts litigieux avaient été complètement supprimés à l'issue des travaux de remise en état effectués d'office par la SCNF, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le contrevenant, en application des dispositions de l'article L. 2232-2 du code des transports, à procéder à la suppression des dépôts qui pourraient subsister en dépit de ces travaux et ce, dans les deux mois de la notification du jugement attaqué ; S'agissant de la condamnation aux frais de remise en état du domaine public ferroviaire :
  17. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par la requête, les dispositions de l'article L. 2232-2 du code des transports n'ont, sous peine d'irrecevabilité de conclusions indemnitaires présentées ultérieurement au titre de l'action domaniale, ni pour objet ni pour effet d'interdire au responsable du domaine public ferroviaire endommagé par le fait d'une contravention de grande voirie consistant en une pollution par des effluents acides et toxiques de procéder lui-même, ou de faire procéder, à des travaux de remise en état de ce domaine et ce, alors même que ne serait pas caractérisée une situation d'urgence ou de péril imminent ; qu'aucune décision administrative n'a prévu que le coût de ces travaux serait supporté par M. A... ; qu'il appartenait seulement à la SNCF, si elle s'y croyait fondée et comme elle l'a d'ailleurs fait, de saisir le juge administratif au titre de l'action domaniale de conclusions tendant à ce que le contrevenant soit condamné à lui rembourser les coûts exposés pour assurer cette remise en état ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que les conclusions de cette nature présentées par la SNCF seraient irrecevables dès lors que cette dernière a procédé elle-même à la remise en état du domaine, alors que, selon le requérant, de tels travaux sur le domaine public ferroviaire décidés par son responsable n'auraient pas été rendus indispensables par l'urgence ou un péril imminent, doit être écartée ;
  18. Considérant, en second lieu, que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la personne publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer par celle-ci pour la remise en état du domaine public endommagé et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par la SNCF se rattachent directement à la nécessité où s'est trouvée cette société de réparer les dommages causés au domaine public ferroviaire par le déversement des eaux usées des établissementsA... ; qu'à cet égard, les factures présentées par la SNCF, régulières et suffisamment précises, établissent que les sommes facturées à la SNCF ont été supportées par cette dernière pour la remise en état du domaine public ferroviaire ; que le requérant ne contredit pas sérieusement que le relargage en traces de métaux lourds, provoqué par les déversements litigieux en provenance de la blanchisserie, a contribué à polluer les boues que la SNCF a été obligée de faire évacuer et traiter pour assurer la remise en état du domaine public ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire l'évaluation des frais avancés par la SNCF pour la réparation des installations ferroviaires endommagées et résultant du décompte qu'elle a établi le 15 mars 2011 ; qu'il suit de là que la somme totale qui a été réclamée à M. A..., en sa qualité de gérant de la blanchisserie au moment des faits, et qui s'élève à 47 012,52 euros, ni n'est excessive, ni ne présente un caractère anormal ; qu'en outre, cette somme, hors taxes en ce qu'elle n'inclut aucune taxe sur la valeur ajoutée - et ce, quelle que soit à cet égard la référence dans les seuls motifs du jugement attaqué à une somme " TTC " -, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la SNCF est en droit de déduire ou de se faire rembourser cette taxe ; qu'enfin, les premiers juges n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise avant de statuer sur l'action domaniale ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a, d'une part et sur l'action publique, condamné à payer une amende de 150 euros, d'autre part et sur l'action domaniale, condamné à supprimer dans un délai de deux mois à compter du jugement les dépôts effectués sur le domaine public ferroviaire qui pourraient subsister en dépit des travaux de remise en état d'ores et déjà effectués par la SNCF, ainsi qu'à payer en réparation à cette dernière la somme de 47 012,52 euros ; Sur la requête n° 12NT02082 :
  21. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement présentées par M. A... deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes demandées par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros que la SNCF demande au même titre ; qu'il y a lieu de laisser les dépens, d'un montant de 70 euros, à la charge de M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12NT02081 présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12NT02082 présentée par M. A... tendant au sursis à l'exécution du jugement du 25 mai
  23. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12NT02082 est rejeté. Article 4 : M. A... versera à la SNCF la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société nationale des chemins de fer français. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  24. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 12NT02081, 12NT020822 1 N° 1 1

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