CETATEXT000028495171 J4_L_2013_12_000001202769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495171.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT02769, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 CAA de NANTES 12NT02769 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MARTIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901413 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. D... et de M. A... B..., le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé le 23 janvier 2009 par le préfet des Côtes d'Armor ; il soutient que : - la parcelle cadastrée section ZC n° 137, située à environ 2 km du bourg de Coatréven, à l'extrémité est du lieu-dit " Kerauffret ", dans un secteur rural caractérisé par une zone d'habitat diffus non urbanisée, n'est pas située dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Coatréven au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que le préfet des Côtes d'Armor n'était pas en droit de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en date du 23 janvier 2009 ; - il s'en rapporte aux écritures du préfet des Côtes d'Armor présentées en première instance s'agissant des autres moyens d'annulation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. I... A... B..., demeurant à..., M. E... D..., demeurant..., Mme J... C..., demeurant ... par Me Martin, avocat au barreau de Rennes, qui concluent au rejet du recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement et demandent en outre que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est irrecevable car formé hors délai ; - leur parcelle est située en bordure d'une voie entourée par de nombreuses constructions ; une dizaine de certificats d'urbanisme et/ou permis de construire ont été délivrés pour des parcelles proches ; en outre, celle-ci est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et de voirie ; dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a considéré que le terrain en cause ne pouvait être regardé comme étant situé, pour sa totalité, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Coatréven ; - les autres moyens présentés en première instance doivent entrainer l'annulation du certificat d'urbanisme négatif ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 4 avril 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me H..., substituant Me Martin, avocat de Mme C..., de M. D... et et de M. A... B... ; 1. Considérant que Mme C..., MM. D... etA... B..., qui sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section ZC n° 137, sise au lieudit " Kerauffret " sur le territoire de la commune de Coatréven, ont présenté le 11 décembre 2008 une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du
- b)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de la réalisation d'une opération de construction d'une maison d'habitation sur une partie de cette parcelle ; que le préfet des Côtes d'Armor leur a délivré le 23 janvier 2009 un certificat d'urbanisme négatif aux motifs, d'une part, que le terrain litigieux était situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, que la construction projetée serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens des dispositions de l'article R. 111-14 du même code ; que le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 3 août 2012, annulé l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2009 ; que le ministre de l'égalité des territoires et du logement relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du recours du ministre du ministre de l'égalité des territoires et du logement : 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement attaqué au ministre de l'égalité des territoires et du logement, que celui-ci ait fait appel postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimés, tirée de l'irrecevabilité du recours, doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article R. 111-14 de ce code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : /
- a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) " ; 4. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date du 23 janvier 2009, la commune de Coatréven n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un document en tenant lieu ; que l'examen des pièces du dossier révèle que la parcelle cadastrée section ZC n° 137, pour une partie de laquelle M. D... et M. A... B... ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, bien que raccordée aux réseaux d'électricité, d'eau et de voirie, est située à 2 kilomètres du bourg de Coatréven dans une zone rurale, et est entourée, au sud et à l'ouest, par une vaste étendue à caractère naturel et agricole ; que si elle est implantée à proximité immédiate, à l'est, d'un hangar et d'une maison d'habitation, la partie de terrain concernée par l'autorisation d'urbanisme demandée n'est entourée d'aucun élément bâti ; que, s'il résulte de la visite contradictoire des lieux effectuée le 3 mai 2012, à l'initiative des premiers juges, que cette parcelle est implantée " en bordure de voie publique de l'autre côté de laquelle sont, de même, situées des maisons ", il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, l'urbanisation du hameau de Kerauffret se développant le long de la voie publique, composée alors de peu de constructions, était diffuse ; que, dans ces conditions, le faible nombre d'habitations ainsi que le caractère dominant agricole de la zone d'implantation de la parcelle ne permettaient pas de regarder, le 23 janvier 2009, la parcelle cadastrée ZC n° 137 dans son intégralité et, en conséquence, le terrain pour lequel le certificat d'urbanisme avait été sollicité, comme appartenant aux parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. D... et de M. A... B...serait au nombre des exceptions énumérées par cet article ; que, par suite, en délivrant sur le fondement de ces dispositions un certificat d'urbanisme négatif aux intimés le préfet des Côtes d'Armor n'a pas, à la date de la décision en litige, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause appartient à un vaste compartiment agricole et naturel, situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Coatréven ; qu'ainsi, le projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles ; que, par suite, en se fondant également sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme pour annuler le certificat d'urbanisme négatif du 23 janvier 2009 ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... B...et autres devant le tribunal administratif de Rennes ; 8. Considérant, en premier lieu, que, que par arrêté du 4 décembre 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes d'Armor, le préfet a donné délégation à Mme F... G..., sous-préfèt de Dinan, exerçant l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture, pour signer " tous actes et correspondances incombant au préfet ", à l'exception desquels ne figurent pas les certificats d'urbanisme ; que, par suite, Mme G... était compétente pour signer l'arrêté du 23 janvier 2009 ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ; qu'après avoir décrit la demande de M. A... B...et de M. D..., et rappelé la situation du terrain pour lequel la demande avait été présentée, le préfet des Côtes d'Armor a indiqué que le terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du même code ; que ce certificat était ainsi suffisamment motivé en fait comme en droit ; 10. Considérant, enfin, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par suite, M. A... B...et autres ne peuvent utilement soutenir que le rattachement de la parcelle cadastrée ZC n° 137 aux parties non actuellement urbanisées de la commune, qui n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation, aurait créé à leur détriment une rupture d'égalité devant les charges publiques ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 janvier 2009 du préfet des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. A... B...et autres devant le tribunal administratif de Rennes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de leur délivrer, dans un délai de deux mois, un certificat d'urbanisme positif doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. D..., par M. A... B..., et par Mme C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 août 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... et par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C..., M. D... et M. A... B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., M. D..., M. A... B..., et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Une copie en sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre 2013. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT027692 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.