CETATEXT000028495173 J4_L_2013_12_000001203202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 12NT03202, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03202 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SALIES Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Salies, avocat au barreau de Montpellier ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102702 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle elle a rejeté son recours contre la décision du 1er octobre 2010 du consul de France à Rabat, refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son frère, M. A... B..., qu'il a recueilli par acte dit " de kafala " ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un délai de 15 jours à intervenir à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à celui de son frère en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un acte de kafala adoulaire du 13 août 2007, homologué par jugement, lui a confié l'autorité parentale sur son frère que ses parents ne peuvent plus prendre en charge ; les conditions matérielles et financières sont réunies pour accueillir son frère qui s'insère parfaitement dans son nouvel environnement scolaire ; - l'intérêt supérieur de son frère protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant commande que lui soit délivré un visa pour s'installer en France ; - pour les mêmes motifs la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, du ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant a un comportement particulièrement frauduleux puisqu'il sollicite l'annulation d'une décision administrative dont il s'est affranchi, son jeune frère étant en France en toute illégalité ; - un enfant recueilli par acte de kafala adoulaire ne bénéficie pas d'un droit au séjour en France et ne peut prétendre à une délivrance automatique d'un visa ; - l'acte de kafala a été détourné de son objet ; l'impossibilité pour les parents de l'enfant d'assurer l'éducation et l'entretien de leur enfant n'est pas établi ; - M. B... ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge son frère en France ; le logement n'est pas adapté ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... B..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2010 du consul général de France rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France sollicitée au profit de son frère, M. A... B... ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours présenté par M. B... contre la décision du 1er octobre 2010 du consul de France à Rabat refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son frère, M. A... B..., de nationalité marocaine, qui lui avait été confié par un acte notarié de " kafala " du 13 août 2007, homologué par un jugement du 16 décembre 2010 du tribunal de première instance de Sidi Slimane, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au Maroc, compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, sur l'insuffisance des ressources de M. B... et, d'autre part, sur l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que l'acte notarié de " kafala " du 13 août 2007 a été homologué et fait l'objet d'une transcription par un jugement du 16 décembre 2010 du tribunal de première instance de Sidi Slimane ; que les actes dits de " kafala adoulaire " au Maroc ne concerne pas les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; que leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; que le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire ; que, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune A...B...a vécu depuis sa naissance au Maroc avec ses parents, jusqu'à son arrivée en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils soient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation ; qu'il n'est pas allégué que le jeune A...se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'il soit retiré à ses parents ; qu'en outre, les ressources de M. B..., à la date de la décision en litige, n'étaient pas suffisantes pour accueillir cet enfant dans de bonnes conditions ; qu'ainsi, en rejetant le recours contre le refus du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce et ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune A...B..., ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT03202 335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.