← France

13NT00189

CETATEXT000028495176 J4_L_2013_12_000001300189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT00189, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00189 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN TIHAL M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103274 en date du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel de M. B... est irrecevable ; elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; - les faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision sont établis, M. B... ne démontrant pas que les éléments d'information contenus dans la note du 20 novembre 2009 seraient inexacts ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité libanaise, relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que, lors de l'entretien de l'intéressé le 1er décembre 2008 avec les services spécialisés de sécurité, il a nié entretenir des relations avec les membres de l'association Al Ghadir Islamique, alors pourtant qu'il cotoie régulièrement son frère, qui est le vice-président de cette association, en raison des activités professionnelles qu'ils mènent en collaboration ; qu'en effet, ils ont ouvert trois restaurants en région parisienne ;
  4. Considérant que le requérant ne conteste pas, qu'ainsi que le relèvent la décision contestée et la note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 20 novembre 2009 dont se prévaut le ministre, le président de l'association Al Ghadir Islamique affiche, lors de diverses manifestations organisées, sa sympathie envers le mouvement politique armé chiite libanais du Hezbollah ; qu'il ne conteste pas non plus que son frère Rabah est vice-président de cette association ; qu'enfin, il ne conteste pas davantage que, lors de son entretien le 1er décembre 2008 avec les services spécialisés de sécurité, il a nié entretenir des relations avec des membres de cette association ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait ignoré la fonction occupée par son frère au sein de l'association Al Ghadir Islamique ; que, si le requérant soutient qu'il n'entretient avec son frère que des relations familiales normales et que, contrairement aux énonciations de cette décision et de cette note, il ne le cotoie pas régulièrement en raison d'activités professionnelles qu'ils mènent en collaboration dès lors qu'il n'a été associé avec son frère qu'à la création d'un seul restaurant dans lequel le requérant n'a plus d'intérêts depuis plusieurs années, et non de trois restaurants comme l'affirme le ministre, son frère n'ayant aucun intérêt dans deux autres restaurants dont il n'est pas non plus un associé, il résulte toutefois de l'instruction que le ministre chargé des naturalisations aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que le postulant a nié entretenir des relations avec des membres de l'association Al Ghadir Islamique, alors que son frère en est le vice-président et qu'il le cotoie régulièrement, quand bien même ne serait-ce pas en raison d'activités professionnelles menées en collaboration ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une erreur de fait qui entacherait la décision du 15 septembre 2010 est inopérant ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste en décidant de rejeter la demande de M. B..., alors même que ce dernier réside en France depuis de nombreuses années et qu'il y dispose du centre de ses intérêts ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation présentée par M. B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  8. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001892

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.