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13NT00575

CETATEXT000028495179 J4_L_2013_12_000001300575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT00575, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00575 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LE GLOAN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 20 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104987 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B... épouseC... ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et par suite entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation ; M. C... a été à deux reprises bigame sur le territoire français ; il peut légalement prendre en compte la circonstance que la postulante a été marié à un conjoint bigame, alors même que la bigamie a cessé ; si les faits sont anciens, le motif de rejet est grave ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 17 mai 2013 à Mme B... épouseC..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour Mme C..., demeurant..., par Me Le Gloan, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que : - en faisant cesser la situation de bigamie dès 1991, il a pris conscience avec son époux des règles du droit de la famille en France ; en rejetant sa demande, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ni le défaut d'assimilation, ni l'indignité ne peuvent lui être opposés ; sa vie familiale est exemplaire depuis 1991 ; son mari est retraité de l'industrie automobile ; ils ont eu 3 enfants de nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B... épouseC..., de nationalité marocaine ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle s'est trouvée mariée avec une personne en situation de bigamie de juillet 1985 à août 1989 puis de 1990 à août 1991 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant marocain, né en 1943, s'est, en 1971, marié au Maroc avec Mlle D... de laquelle il est divorcé depuis juin 1991 ; qu'en 1985, le requérant a également épousé Mlle B... de laquelle il s'est séparé, en août 1989, par divorce révocable avant de la reprendre en mariage en 1990 ainsi qu'il ressort de l'acte de reprise en mariage daté du 20 août 1996, qui précise que M. et Mme C... " se sont remariés après leur divorce (...) et ce depuis six ans environ avant la date du présent acte " ; que si M. C... a vécu en état de polygamie à deux reprises sur le territoire français, cette situation a pris fin à la date de son divorce avec sa première épouse en 1991 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits opposés à la postulante et en l'absence de tout autre reproche sur son comportement de l'intéressée, le ministre en charge des naturalisations a entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision du 17 mars 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision rejetant la demande de naturalisation de Mme C... ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B... épouse C.... Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  6. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00575 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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