CETATEXT000028495181 J4_L_2013_12_000001300687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT00687, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00687 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GAUDILILERE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Gaudillière, avocat au barreau de Dijon, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106884 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2011 ; 3°) d'ordonner à l'administration de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a sa résidence en France, où elle a également le centre de ses intérêts ; - elle exerce la fonction d'enseignante de langue et de culture marocaine dans des établissements d'enseignement français situés en France métropolitaine ; - ses liens avec la France l'emportent sur ceux avec son pays d'origine ; elle est totalement attachée aux valeurs de la République ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'être motivée ; - le moyen tiré de la résidence en France est inopérant ; - la postulante conserve un lien particulier avec son pays d'origine et il était en droit de se fonder sur cette circonstance ; il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle ne travaille plus avec son pays d'origine et n'a plus de fonction au sein du consulat général du Maroc à Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1162 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B..., ressortissante marocaine, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance qu'elle exerce ses fonctions au consulat général du Maroc à Dijon, en qualité d'enseignante en mission éducative au service du gouvernement de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la requérante a en France sa résidence ainsi que le centre de ses intérêts est inopérant, dès lors que la décision du 5 janvier 2011 n'a pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... avait été recrutée en 1987 et qu'elle était, à la date de la décision contestée, rémunérée par le consulat général du Maroc à Dijon en qualité d'enseignante de langue arabe et de culture marocaine ; qu'à ce titre, elle était mise à disposition de l'inspection académique de la Côte d'or depuis septembre 1991 ; qu'en sa qualité de membre de la mission culturelle de ce consulat, elle disposait d'un passeport spécial et se trouvait titulaire d'un titre de séjour spécial, délivré par le ministère français des affaires étrangères ; qu'eu égard à l'existence de ce lien particulier unissant alors l'intéressée à l'Etat de son pays d'origine, et alors même qu'elle dispensait ses enseignements dans des établissements français et qu'aucun renseignement défavorable la concernant ne lui est opposé, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans erreur manifeste, estimer que, compte tenu de ce lien particulier, il ne lui a pas paru opportun d'accéder à la demande de la postulante ; que, si Mme B... se prévaut de la circonstance qu'il a été mis fin en 2013, à sa demande, à ses fonctions au sein de la mission culturelle du consulat général du Maroc à Dijon, cette circonstance est toutefois postérieure à la décision contestée et, par suite, sans incidence sur l'appréciation de sa légalité par le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation présentée par Mme B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00687 2 1