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13NT00689

CETATEXT000028495182 J4_L_2013_12_000001300689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/12/2013, 13NT00689, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00689 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VIENS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Viens, avocat au barreau de Nîmes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106515 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre à titre principal de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a jamais été convoquée en vue de l'entretien d'assimilation prévu à l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; elle dispose de sa résidence en France telle que définie à l'article 21-16 du code civil ; le montant des ressources ne figure pas au nombre des conditions requises lors du dépôt d'une demande de naturalisation, énoncées par l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; la circulaire du 16 octobre 2012 a été méconnue ; elle a toujours travaillé depuis 2000 dans le cadre de contrats saisonniers ; elle travaillait à la date de la décision d'ajournement ; son revenu mensuel était alors suffisant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - Mme B... n'a présenté aucun moyen de légalité externe en première instance ; les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont par suite irrecevables ; - il justifie de la compétence du signataire de la décision ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-16 du code civil est inopérant à l'encontre d'une décision d'ajournement ; - la circulaire du 16 octobre 2012 n'a pas de valeur réglementaire ; - Mme B... ne justifie pas avoir travaillé à la date de la décision en litige ; ses revenus étaient modestes ; elle percevait le revenu de solidarité active ; la décision n'est en conséquence entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 9 octobre 2013, pour Mme B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 15 avril 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme C..., signataire de la décision du 26 avril 2011, justifie d'une délégation de signature en date du 28 février 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 3 mars suivant, du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté nommé par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet suivant ; que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que les moyens de légalité externe que soulève Mme B..., pour la première fois en appel, tirés, d'une part, de ce que la décision du 26 avril 2011 serait insuffisamment motivée, et, d'autre part, de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure, au regard de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et qui ne sont pas d'ordre public, présentent le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la précarité de sa situation professionnelle et sur l'insuffisance de ses revenus pour subvenir à ses besoins ;
  5. Considérant qu'aux termes de l' article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les divers emplois que Mme B... a occupés depuis 2000 ont été exercés sous couvert de contrats de travail à durée déterminée, dans le cadre de travails saisonniers ou intérimaires ; qu'au titre des années 2010 et 2011, elle a perçu des salaires d'un montant respectif de 3 438 euros et de 2 423 euros ainsi que le revenu de solidarité active ; que le contrat de travail à durée déterminée saisonnier qu'elle a conclu avec la SARL " au p'tit Nimois " le 18 mai 2011 est postérieur à la date de la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, et en dépit de sa durée de résidence en France, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, se fonder sur la précarité de la situation professionnelle de la requérante et sur l'insuffisance de son autonomie matérielle pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ;
  7. Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplit la condition de recevabilité posée par l'article 21-16 du code civil, dès lors que la décision du 26 avril 2011 a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
  8. Considérant, enfin, que Mme B... ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 16 octobre 2012, relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui est postérieure à l'acte entrepris et dépourvue de valeur réglementaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui attribuer la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  12. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00689 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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