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12NT00633

CETATEXT000028495186 J4_L_2014_01_000001200633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2014, 12NT00633, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00633 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN COUDRAY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la décision n° 348297 du 3 février 2012, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 avril et 7 juillet 2011, présentés par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1133 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. B... A... et a annulé la décision implicite de rejet opposé à sa demande du 8 mars 2010 tendant à la révision rétroactive de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée et lui a enjoint de procéder à la révision demandée ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; il soutient que : - le tribunal a considéré à tort que l'application combinée des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 devait conduire, pour le calcul de la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique, non seulement à la prise en compte de la revalorisation trimestrielle sur la période des douze dernier mois mais également à l'application de manière rétroactive de la dernière revalorisation en date du salaire des ouvriers de l'Etat ; - en effet, la rémunération de référence de M. A..., servant de base de calcul à son allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, a déjà tenu compte de la revalorisation trimestrielle du taux des salaires des ouvriers des armées ; la détermination du montant de cette allocation a été effectuée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; - M. A... ne pouvait prétendre à une nouvelle revalorisation trimestrielle appliquée de façon rétroactive, alors que cette revalorisation avait déjà été prise en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 septembre 2011, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat (ministre de la défense) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la revalorisation de sa rémunération de référence doit être définie par rapport à la dernière revalorisation trimestrielle appliquée rétroactivement aux salaires des ouvriers en activité ; - il ressort des écritures du ministre que les salaires des ouvriers font l'objet, de manière rétroactive, de revalorisations trimestrielles dès lors que ces révisions sont fondées sur des enquêtes relatives à l'évolution des salaires, nécessairement connues postérieurement au mois en cause ; - le montant de l'allocation doit être déterminé par la seule application des textes et non de considérations budgétaires ; il n'est d'ailleurs pas établi que la revalorisation de l'allocation en cause conduirait à une charge excessive ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. A..., par Me Macouillard, avocat au barreau de Paris ; M. A... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2013 présenté par le ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ouvrier de l'Etat mis à disposition de la société DCNS à Cherbourg a été admis, à compter du 1er novembre 2007, au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par les dispositions du décret du 21 décembre 2001 susvisé ; que, par une réclamation du 8 mars 2010, il a contesté le montant auquel cette allocation a été fixée à compter du 1er novembre 2007, en tant qu'il n'intégrait pas la revalorisation trimestrielle appliquée rétroactivement aux salaires des ouvriers de l'Etat en activité avec effet au 1er octobre 2007 ; qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande ; que le ministre de la défense et des anciens combattants relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. A..., annulé la décision implicite de rejet de la réclamation du 8 mars 2010 et lui a enjoint de réviser l'allocation spécifique de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la défense :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susvisée : " (...) II- Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé : " La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité (...) Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel (...) Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 janvier 1967 susvisé : " Les taux des salaires des ouvriers des armées suivront par la suite l'évolution constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne. Des décisions du ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail (...)" ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 que la rémunération de référence est égale à la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier de l'Etat pendant les douze derniers mois de son activité, ces rémunérations ayant été révisées, durant cette période, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du même jour ; qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer cette rémunération de référence, d'appliquer à la moyenne ainsi obtenue la dernière révision des salaires ouvriers intervenue antérieurement à la date d'ouverture du droit à l'allocation ; que le montant initial de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité correspond à 65 % de cette moyenne ; que la rémunération de référence est ensuite revalorisée, pendant toute la période pendant laquelle l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, par application du taux de révision des salaires des ouvriers de l'Etat en activité, et le montant actualisé de l'allocation correspond, à l'issue de chacune des revalorisations successives de la rémunération de référence, à 65 % du nouveau montant de celle-ci ; que, dans le cas particulier où l'ouvrier de l'Etat bénéficie de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter d'une date coïncidant avec la date d'effet d'une révision des salaires des ouvriers en activité, soit un 1er janvier, un 1er avril, un 1er juillet ou un 1er octobre, le taux de cette révision est appliqué immédiatement au montant initial de la rémunération de référence ; que l'allocation est ainsi actualisée dès le premier versement ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rémunération de référence de M. A..., servant de base de calcul à son allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, a tenu compte des revalorisations trimestrielles intervenues pour la période des douze derniers mois de son activité, soit du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 et en particulier de la dernière revalorisation trimestrielle à effet du 1er octobre 2007, dont le taux a été fixé par une décision du 25 septembre 2007 du ministre de la défense ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que l'allocation déterminée sur cette base par l'administration, qui a fait une exacte application des règles de calcul rappelées au point 3, a ensuite été revalorisée comme les salaires des ouvriers de l'Etat ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée à M. A... à compter du 1er novembre 2007 devait intégrer la revalorisation trimestrielle appliquée rétroactivement aux salaires des ouvriers de l'Etat en activité avec effet au 1er octobre 2007 pour prononcer l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant implicitement la réclamation présentée le 8 mars 2010 par M. A... ;
  6. Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif et devant la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande du 8 mars 2010 de M. A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme la légalité de la décision ministérielle portant rejet de la réclamation présentée par M. A... quant au montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui a été accordée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de la défense et des anciens combattants de réviser le montant de cette allocation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions susmentionnées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1133 du tribunal administratif de Caen du 8 février 2011 est annulé. Aticle 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  9. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00633 2 1

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