CETATEXT000028495197 J4_L_2014_01_000001202980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/51/CETATEXT000028495197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/01/2014, 12NT02980, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02980 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE VILLELE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée par le préfet de la région Centre, préfet du Loiret par Me de Villele, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202726 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 avril 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. A... B...un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifie de la notification à M. B... le 6 mars 2012 de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant son recours ; c'est donc à tort que son arrêté a été annulé au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif n'étaient pas fondés ; - le signataire de l'arrêté était compétent ; - l'arrêté était suffisamment motivé ; - il n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - M. B... ne justifiait pas de la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 novembre 2013, le mémoire en défense présenté pour M. B..., par Me Diallo, avocat au barreau de Paris ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il se réfère à l'ensemble des moyens soulevés en première instance et soutient que : - il n'a reçu l'information prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il comprend ; - l'accusé de réception produit pour la première fois en appel par le préfet est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; elle n'est pas recevable dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité matérielle de la produire en première instance ; Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour le préfet du Loiret ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - M. B... n'est pas recevable à se référer à ses moyens de première instance ; - M. B... comprend le français et a donc compris les informations qui lui ont été délivrées en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est recevable à produire l'accusé de réception du pli recommandé portant notification à M. B... de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 octobre 2013 maintenant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Diallo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Etienvre, rapporteur ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.