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13NT00193

CETATEXT000028495213 J4_L_2014_01_000001300193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/01/2014, 13NT00193, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00193 1ère Chambre autres C M. PIOT DEMEAUTIS M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1101419 en date du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la SARL Sim Travail Temporaire de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Lô ; - de rétablir la SARL Sim Travail Temporaire au rôle à concurrence du dégrèvement de cotisation minimale de taxe professionnelle prononcé en exécution de ce jugement ; le ministre soutient que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; le transfert de six clients de l'agence de Saint-Lô au fonds de commerce de Coutances avait pour seul objectif de permettre à la SARL Sim Travail Temporaire de ne pas dépasser le seuil de chiffre d'affaires de 7.600.000 euros et d'éluder ainsi le paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l'article 1647 E du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la SARL Sim Travail Temporaire, dont le siège social est situé 144 rue André Malraux à Saint-Lô

(50000), par Me Demeautis, avocat au barreau de Coutances, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le recours du ministre est insuffisamment motivé ; - la preuve de l'abus de droit n'est pas rapportée ; s'agissant de l'élément objectif de l'abus de droit, il n'y a pas eu transfert de clientèle mais rattachement dans la mesure où il n'existait qu'une entité juridique avant la création de la SARL Sim Coutances ; ce rattachement a été effectué de manière objective en fonction, d'une part, des relations entretenues avec le client et, d'autre part, du secteur géographique et du lieu de résidence des entreprises clientes ou des intérimaires ; - s'agissant de l'élément subjectif de l'abus de droit, le rattachement des six clients à l'agence de Coutances a été effectué en fonction des seules considérations managériales et non pour des raisons fiscales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL Sim Travail Temporaire portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'administration a soumis cette société, au titre de l'exercice 2007, à la cotisation minimale de taxe professionnelle due sur le fondement de l'article 1647 E du code général des impôts par les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros, après avoir réintégré aux recettes de la SARL Sim Travail Temporaire le produit d'une partie des prestations de service réalisées au cours du dernier trimestre 2007 par la SARL Sim Coutances, dont la société vérifiée détenait 80 % du capital social ; que le ministre délégué chargé du budget fait appel du jugement en date du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge totale de cette cotisation ; Sur les conclusions à fins de rétablissement de l'imposition, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
  3. Considérant qu'en dehors du cas où le litige a été soumis au comité de l'abus de droit fiscal et que l'administration s'est conformée à son avis, il incombe toujours à l'administration d'apporter la preuve du bien fondé de la rectification sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sim Travail Temporaire, qui exerce depuis 1990 une activité de travail temporaire à Saint-Lô (Manche), a ouvert en 2005 un établissement secondaire à Coutances ; que, par convention de location-gérance en date du 9 octobre 2007, elle a confié l'exploitation de cet établissement à la SARL Sim Coutances, créée pour cet objet et dont elle détient 80 % du capital, les 20 % restant étant la propriété de M. A..., salarié de la SARL Sim Travail Temporaire en tant que responsable commercial ; qu'il est apparu à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL Sim Travail Temporaire a fait l'objet au titre des exercices 2005 à 2007 que cette société avait transféré à la SARL Sim Coutances, à l'occasion de sa création, six clients facturés auparavant par l'établissement de Saint-Lô ; que l'administration a estimé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, que le transfert de ces six clients n'avait été effectué que dans le but d'éviter le franchissement par le chiffre d'affaires de la SARL Sim Travail Temporaire du seuil de 7 600 000 euros à partir duquel elle serait devenue redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle en application de l'article 1647 E du code général des impôts ;
  5. Considérant, d'une part, que l'affectation à la SARL Sim Coutances de cette clientèle a eu pour objet de rationaliser la gestion des deux agences, soit en fonction de considérations géographiques, trois des clients transférés ayant leur siège social à Coutances et aucun ne se situant plus près de Saint-Lô que de Coutances, soit en fonction des relations professionnelles entretenues personnellement par M. A... avec le dirigeant d'une des sociétés concernées ; d'autre part, que la constitution de la SARL Sim Coutances avec prise de participation de M. A... résulte de la volonté de la SARL Sim Travail Temporaire de fidéliser M. A... en l'intéressant à l'exploitation de ce fonds, dont il était responsable depuis son ouverture en 2005 ; que la création de la nouvelle société imposait de répartir entre les deux sociétés la clientèle jusqu'alors attachée à la seule SARL Sim Travail Temporaire ; que le transfert au portefeuille clients de la SARL Sim Coutances de six clients auparavant suivis par l'agence de Saint-Lô a eu pour effet, d'une part, d'accroître la consistance de la SARL Sim Coutances et, partant, l'intérêt financier de M. A... que la SARL Sim Travail Temporaire cherchait à fidéliser, objectif qui s'est d'ailleurs poursuivi à travers d'autres collaborations entre M. A... et le dirigeant de la société requérante ; que dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, en se bornant à relever qu'au début du mois d'octobre 2007 la société Sim travail temporaire avait une connaissance suffisante du risque de dépassement, à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 décembre suivant, du seuil entraînant l'assujettissement à l'imposition en litige, que le rattachement de ces clients à l'agence de Coutances aurait été inspiré par la seule volonté de minorer artificiellement le chiffre d'affaires de la société intimée afin d'éluder le paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge totale de l'imposition en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Sim Travail Temporaire d'une somme de
  8. 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Sim Travail Temporaire une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué chargé du budget et à la SARL Sim Travail Temporaire. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  9. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT001932

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