← France

13NT00554

CETATEXT000028495227 J4_L_2014_01_000001300554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/01/2014, 13NT00554, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00554 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203418 du 12 février 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 portant perte de validité pour solde de points nuls de son permis de conduire en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 28 février 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévu par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au cas de l'infraction commise le 28 février 2011 ayant entrainé la perte de deux points de son permis de conduire, ce dès lors que le procès-verbal de contravention ne comporte pas son nom et n'est pas signé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que dès lors que le procès-verbal de contravention comporte des mentions sur le titulaire du certificat d'immatriculation, sur le numéro de permis de conduire de son conducteur, et que ce procès-verbal comporte la mention relative au fait qu'une infraction entraîne un retrait de points, cela établit que le procès-verbal a été dressé en présence de l'intéressé et au vu des documents qu'il a présentés ; que le requérant doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l'information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... fait appel du jugement en date de 12 février 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 portant perte de validité pour solde de points nuls de son permis de conduire en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 28 février 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 28 février 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  5. " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 28 février 2011 s'il comporte mention de l'état-civil, de l'adresse et du numéro du permis de conduire du contrevenant, n'a pas été signé par M. A... et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que l'intéressé a été mis en possession du procès-verbal d'infraction et été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 28 février 2011 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 portant perte de validité pour solde de points nuls de son permis de conduire :
  8. Considérant, que compte tenu de la légalité des décisions portant retrait de un point, un point, deux points, quatre points, trois points, trois points, deux points, deux points un point, un point et un point consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. A... les 23 août 2009, 27 septembre 2009, 26 octobre 2009, 29 avril 2010, 22 juin 2010, 3 novembre 2010, 4 novembre 2010, 28 février 2011, 1er mars 2011, 28 août 2011 et 28 août 2011, le permis de conduire de celui-ci avait perdu sa validité pour solde de points nul ; que M. A... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  10. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT005542

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.