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13NT00572

CETATEXT000028495228 J4_L_2014_01_000001300572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/01/2014, 13NT00572, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00572 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CASTELLI M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Castelli, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202741 du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 août 2011, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul depuis le 30 avril 2012 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de huit points, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions qui lui sont reprochées, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... fait appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 août 2011, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul depuis le 30 avril 2012 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de un point consécutive à l'infraction commise le 22 août 2011 :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. B... que le point retiré à la suite de l'infraction du 22 août 2011 lui avait été restitué le 26 février 2012, soit avant l'enregistrement de sa demande ; que les conclusions tendant par suite à l'annulation de la décision susmentionnée était dépourvue d'objet dès l'introduction de sa demande ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; En ce qui concerne la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 28 octobre 2008 :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
  4. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 28 octobre 2008, que M. B... a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de cette infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant ; que dès lors, M. B... doit être regardé comme ayant reçu préalablement au paiement de l'amende les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 23 août 2011:
  6. Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de l'infraction commise le 23 août 2011 revêtu de la signature de M. B..., figurant sous la mention " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui restituer huit points sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  10. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00572 2 1

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