← France

13NT00583

CETATEXT000028495229 J4_L_2014_01_000001300583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/01/2014, 13NT00583, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00583 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE CAUMONT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202794 du 20 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route commise le 1er février 2012 et de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler cette décision en constatant par voie d'exception l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 mars 2005, 7 septembre 2005, 18 octobre 2005 et 27 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au cas des infractions commises les 2 mars 2005, 7 septembre 2005, 18 octobre 2005 et 27 janvier 2011 ayant entrainé une perte de sept points de son permis de conduire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A... n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, il se rapporte à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... fait appel du jugement du 20 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route commise le 1er février 2012 et de la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  5. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; En ce qui concerne les infractions des 2 mars 2005, 7 septembre 2005, 18 octobre 2005 :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que les infractions des 2 mars 2005, 7 septembre 2005, 18 octobre 2005 ont été constatées après interception du véhicule de M. A... et que celui-ci a ultérieurement payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention libellé en euros comportant les informations requises ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; En ce qui concerne l'infraction du 27 janvier 2011 :
  7. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que le paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 27 janvier 2011, relevée après interception de son véhicule, est intervenu le même jour que leur constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement de cette amende aurait été différé, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et ne démontre pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; que M. A... est par suite fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 27 janvier 2011 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la décision du 6 juillet 2012 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... :
  8. Considérant que compte tenu de l'illégalité de la décision de retrait de deux points, afférente à l'infraction du 27 janvier 2011, l'intéressé disposait, à la date de la décision du 6 juillet 2012, d'un capital de quatre points, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; que, par suite, la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction relevée le 27 janvier 2011 et de la décision du 6 juillet 2012; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. A... en lui restituant deux points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 27 janvier 2011 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 27 janvier 2011 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. A... en lui restituant deux points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  12. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT005832

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.