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13NT00591

CETATEXT000028495238 J4_L_2014_01_000001300591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/01/2014, 13NT00591, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00591 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE CAUMONT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202798 du 20 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route commise le 24 janvier 2012, que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul depuis le 30 avril 2012 et que celui-ci a perdu de ce fait sa validité ; 2°) d'annuler cette décision en constatant par voie d'exception, l'illégalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 4 juillet 2005 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au cas de l'infraction commise le 4 juillet 2005 ayant entrainé la perte de trois points de son permis de conduire, ce dès lors que le procès-verbal de contravention ne comporte pas son nom, et n'est pas signé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, et en outre à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que dès lors que le procès-verbal de contravention comporte des mentions sur le titulaire du certificat d'immatriculation, sur le numéro de permis de conduire de son conducteur, et que ce procès-verbal comporte la mention relative au fait qu'une infraction entraîne un retrait de points, cela établit que le propriétaire du véhicule est également le conducteur interpellé ; que le requérant doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l'information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... fait appel du jugement en date du 20 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route commise le 24 janvier 2012, que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul depuis le 30 avril 2012 et que celui-ci a perdu de ce fait sa validité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  5. " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction constatée le 4 juillet 2005 s'il comporte mention de l'état-civil, de l'adresse et du numéro du permis de conduire du contrevenant, n'a pas été signé par M. B... et ne porte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que l'intéressé a été mis en possession du procès-verbal d'infraction et a été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le retrait de trois points consécutif à l'infraction du 4 juillet 2005 doit être regardé comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entaché d'illégalité ;
  8. Considérant que compte tenu de l'illégalité de la décision de retrait de trois points afférente à l'infraction du 4 juillet 2005, l'intéressé disposait, à la date de la décision du 1er juin 2012, d'un capital de trois points, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcées du fait de nouvelles infractions ; que, par suite, la décision du 1er juin 2012 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction relevée le 4 juillet 2005 et de la décision du 1er juin 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. B... en lui restituant trois points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant d'une part, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  12. Considérant d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 juillet 2005 ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur du 1er juin 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 juillet 2005 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 1er juin 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. B... en lui restituant trois points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  13. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT005912

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